Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 311

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée8 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3721

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.502

Cour de cassation

, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3722

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.625

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 septembre 2019), M. [O], engagé le 27 avril 2012, par la société Les Taxis Jean-Claude en qualité de chauffeur, a démissionné le 1er août 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 4.Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission

3723

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.902

Cour de cassation

. Contrairement à ses affirmations, la salariée ne produit aucun justificatif permettant de démontrer que l'employeur a soutenu, ou même suggéré, aux salariés que l'avenant proposé était conforme aux préconisations de l'inspecteur du travail. La salariée destinataire du projet d'avenant pouvait parfaitement mettre en rapport salaire et temps de travail et vérifier le résultat sur le taux horaire. Aucune dissimulation relative au taux horaire par l'employeur n'est établie. Le vice du consentement n'est pas démontré et en conséquence le nouveau salaire contractualisé s'impose entre les parties. L'avenant étant valable, il n'y a pas lieu à modification du salaire mensuel ni du taux horaire pour la période postérieure.

3724

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.901

Cour de cassation

de travail, à effet du 1er janvier 2016, puis un nouvel avenant du 9 mai 2016 également à effet du 1er janvier 2016, a été signé entre les parties, portant le salaire mensuel brut à 3 000,41 €, pause payée non comprise et à 3 127,36 €, pause payée comprise. La salariée destinataire du projet d'avenant pouvait parfaitement mettre en rapport salaire et temps de travail et vérifier le résultat sur le taux horaire et ce d'autant que, depuis son entrée au service d'Assystem en mars 2014, le taux horaire était mentionné sur les bulletins de salaire. Aucune dissimulation relative au taux horaire par l'employeur n'est établie.

3725

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.900

Cour de cassation

. Contrairement à ses affirmations, le salarié ne produit aucun justificatif permettant de démontrer que l'employeur a soutenu, ou même suggéré, aux salariés que l'avenant proposé était conforme aux préconisations de l'inspecteur du travail. Le salarié destinataire du projet d'avenant pouvait parfaitement mettre en rapport salaire et temps de travail et vérifier le résultat sur le taux horaire. Aucune dissimulation relative au taux horaire par l'employeur n'est établie. L'avenant signé étant valable, il n'y a pas lieu à modification du montant du salaire mensuel brut de ce salarié, ni de son taux horaire, pour la période postérieure à l'avenant.

3726

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.830

Cour de cassation

à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, la cour d'appel a retenu qu'au regard de la régularité de la répartition du temps de travail du salarié et du caractère minime des variations qui ont pu survenir, il était démontré qu'il était informé de la répartition des horaires à la semaine ou au mois ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail.

3727

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.477

Cour de cassation

, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3728

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.933

Cour de cassation

, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3729

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.816

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappels de salaire et de primes d'ancienneté, alors : « 1° / que l'article 2 IV de la loi du 10 août 2009 impose de négocier des contreparties au profit des salariés appelés à travailler le dimanche sans distinguer selon que les salariés travaillent à temps partiel ou à temps complet ; qu'en jugeant que l'avenant sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 23 janvier 2001, qui institue deux jours de repos consécutifs lorsque le dimanche est un jour travaillé, répond aux exigences légales, quand ce texte accorde des modalités de repos particulières qu'aux seuls salariés à temps plein, à l'exclusion donc des salariés à temps partiel, la cour d'appel a violé l'article 2 IV de…

3730

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-13.820

Cour de cassation

conventionnellement fixée pour un temps plein à 37 heures pour les salariés en journée ou 37 heures trente pour les salariés en équipe, ce dont il résultait que les salariés avaient le droit d'exiger que l'intégralité de ces heures soient considérées comme du travail effectif et qu'au-delà de 35 heures, les heures soient rémunérées comme du temps de travail effectif à taux majoré, la cour d'appel a violé l'article L.

3731

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.409

Cour de cassation

, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3732

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.324

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 2020), M. [R] a été engagé par la société MGI Coutier, désormais dénommée Akwel, suivant contrat à durée déterminée du 10 avril 2014, pour la période du 23 avril 2014 au 30 septembre 2015, en qualité de responsable études niveau 2 et responsable validation, au motif d'un « accroissement d'activité lié à la réorganisation du service ». 2. À l'issue de la relation contractuelle, le salarié n'a perçu aucune indemnité de fin de contrat. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 2015. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas

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