Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée15 septembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3685

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.607

Cour de cassation

, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Rupture conventionnelleCassation+7
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3686

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-10.077

Cour de cassation

, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3687

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.215

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 2019), M. [H] a été employé depuis 2004 par la société de portage salarial Missions-cadres (la société) en qualité de consultant. En février 2012, il a accepté une mission auprès de la société Andriz hydro située en Azerbaïdjan et un contrat à durée déterminée de portage salarial daté du 3 mai 2012 a été signé, les relations contractuelles étant soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le 30 avril 2014, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée

3688

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-14.498

Cour de cassation

[T] a été engagé, à compter du 1er septembre 2013, en qualité de conducteur de car en période scolaire par la société Nouvel Horizon (la société) suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950. 2. Reprochant à son employeur une modification unilatérale de ses services ayant entraîné une réduction de son temps de travail et de ses revenus, il a adressé à celui-ci une lettre de démission, le 10 avril 2014. 3. Le 1er juin 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir des rappels de salaire, la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses indemnités. 4.

3689

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-15.732

Cour de cassation

Selon l'article 3 -11, intitulé «ancienneté», du livre I de l'accord d'entreprise France télévisions du 28 mai 2013, les salariés sous contrat à durée indéterminée conservent, à la date d'entrée en vigueur de cet accord, le bénéfice de l'ancienneté qui leur a été reconnue à France télévisions SA et dans les sociétés absorbées par France télévisions SA en vertu de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public (France 2, France 3, France 4, France 5, FTVI et RFO). Dans le cadre de la politique mobilité du groupe, les collaborations effectuées au sein d'une filiale du groupe France télévisions sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté au prorata des périodes d'emploi.

3690

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.010

Cour de cassation

Le paragraphe XIV, alinéa 4, du règlement intérieur annexé à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne s'applique pas aux salariés dont la rémunération a été maintenue pendant la maladie et qui entrent dans les prévisions de l'article 38, d), alinéa 4, de ladite convention collective.

3691

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-19.563

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-10 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-17 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle

Rupture conventionnelleCassation+7
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3692

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 18-23.506

Cour de cassation

; que par ailleurs, l'employeur a la faculté et non l'obligation de prendre en charge les frais de carburant qu'un salarié peut être amené à exposer entre son domicile et son lieu de travail » ; ALORS QUE lorsque le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail dépasse le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail, ce temps de déplacement excédentaire constitue du temps de travail effectif ; qu'en ne recherchant pas, malgré l'invitation qui lui était faite, si le temps de trajet pour se rendre sur les sites de de Saint-Herblain et de Carquefou excédait le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base…

3693

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.626

Cour de cassation

». Par courrier recommandé du 10 avril 2012, Mme [V] qui a repris son travail le 2 avril 2012 au centre [Établissement 1] écrit à son employeur qu'elle souhaitait « déménager avec les infirmières à la fin avril ou même quelques jours plus tard dans notre nouveau centre » et qu'elle ne pouvait pas accepter la proposition de réduction de son temps de travail à 4 heures par semaine « d'autant plus que dans le nouveau centre tous les praticiens, qui sont les mêmes que dans l'ancien, auront besoin de moi pour faire les mêmes choses qu'avant ». Ce courrier recommandé étant revenu à la salarié « non réclamé » par son employeur, Mme [V] a fait signifier le 31 mai 2012 son courrier du 10 avril 2012 qui a été remis à la personne de Mme [R].

3694

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.418

Cour de cassation

, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3695

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.854

Cour de cassation

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande de dommages-intérêts pour perte de rémunération ; AUX MOTIFS QUE « M. [H], [E], [U] [X] a été embauché par la société Thys pour un emploi à temps complet sur un poste de chauffeur ; que la société Thys a mentionné sur les fiches de paye une ligne intitulée « coupures régul TTE » ; que cette ligne correspond à une retenue de salaire appliquée aux conducteurs à temps plein lorsque leur temps de travail effectif du mois est inférieur à la base, soit 151,57 heures ; que le contrat de travail comporte pour l'employeur l'obligation de fournir au salarié concerné un volume de travail effectif au moins égal à celui mentionné par le contrat de travail ; que la société Thys a effectué des retenues de salaires sur les fiches de paye de M.

3696

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-21.832

Cour de cassation

A cet égard, la société Ambulances de l'III Bartholdi soutient : - qu'elle a appliqué à Mme [I] un système de récupération en application de l'accord-cadre du 4 mai 2000 qui permet la mise en place d'un repos compensateur de remplacement à la demande du salarié, - que Mme [I] avait demandé le maintien de son contrat de travail à 122 heures, et que ce système lui permettait de ne pas dépasser un temps de travail de 80 % et de bénéficier de l'allocation parentale d'éducation, - que dans ses décomptes, Mme [I] n'a pas tenu compte des temps de repas pendant lesquels elle n'était pas à sa disposition, En premier lieu, selon l'article 3.2 de l'accord cadre pour le personnel roulant ambulancier, les heures supplémentaires donnent lieu soit à un paiement majoré, soit…

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