Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 298

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée10 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3565

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.004

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3566

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-13.855

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 décembre 2018), Mme [Z] a été engagée le 16 juillet 2001 par la société Vitembal Tarascon, aux droits de laquelle se trouve la société Sirap France, en qualité d'opératrice. 3. En janvier et février 2009, un projet de licenciement collectif a fait l'objet d'une consultation du comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale, formée par les sociétés Vitembal Tarascon et Vitembal SI. 4. Après avoir refusé un poste d'opératrice polyvalente, présenté comme solution de reclassement, puis la convention de reclassement personnalisé proposée par son employeur, la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 12 mai 2009. 5. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2010.

3567

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.954

Cour de cassation

La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a relevé que l'entreprise sortante avait communiqué dans les délais impartis l'ensemble des éléments requis par la convention collective nationale, y compris un planning précisant l'organisation du temps de travail des salariés affectés à ce marché. 8.

3568

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-20.123

Cour de cassation

Il résulte des articles 8 et 9, V, de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, de l' article L. 2247-17, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, de l'article L. 2312-36, 2°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de l'article R. 2323-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017, que sauf accord conclu pendant la période transitoire en application de l'article 8 de l'ordonnance susvisée sur le fondement de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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3569

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978

Cour d'appel

[T] prétend que son inaptitude résulte des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, celui-ci n'ayant pas tenu compte de son état de santé fragilisé par un asthme chronique reconnu par le statut de travailleur handicapé. Ces manquements sont, selon lui, caractérisés par une rétrogradation en 2001, un refus injustifié d'appliquer l'accord sur la réduction du temps de travail, une stagnation de salaire, une absence d'évolution professionnelle et de prise en considération de ses angoisses face aux incertitudes liées à son emploi. S'agissant de la rétrogradation alléguée, outre le fait que l'employeur justifie que l'indice de la rémunération de M.

Condamnation : 6 748 €Licenciement+18
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3570

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.005

Cour de cassation

Enfin, l'employeur ne peut utilement se prévaloir de ce que les temps de trajet ne doivent pas être compris dans le décompte des heures supplémentaires. Il convient de relever, en effet, que les trajets recensés par le salarié correspondent aux distances parcourues pour aller à la rencontre des clients et prospects ; les durées de trajet prises en compte, pendant lesquelles l'intéressé était à la disposition de l'employeur, s'apparentent ainsi à du temps de travail effectif et doivent être considérés comme tel. Faute pour elle de produire des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par [I] [T], la S.A.

3571

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-12.053

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. [G] n'établit pas la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni que Mme [P] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; Qu'il ne renverse pas la présomption de travail à temps complet ; Que par conséquent le jugement déféré ayant fait droit à la requalification contrat de travail à temps plein doit être confirmé » ; 1°) ALORS QUE la même activité ne peut donner lieu à une double rémunération au titre de deux contrats de travail distincts ; qu'en prononçant la requalification sollicitée sans répondre aux écritures motivées de M. [G] faisant valoir que l'activité de location d'

3572

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.555

Cour de cassation

de route du 10 février 2011 éditée le lendemain ; le salarié soutient que durant 5 semaines il a même atteint ou dépassé la durée légale du travail comme la semaine du 31 mars 2008 où il a réalisé 41h34 ou celle du 9 février 2009 où il a réalisé 36h53 ; l'employeur répond en substance que les parties ont conclu des avenants successifs qui ont fait varier le temps de travail ainsi : - à compter du 18 juillet 2005, 8 heures par semaines les lundi et mardi ; - à compter du 13 février 2006, 12 heures par semaine les lundi et mardi ; - à compter du 15 mai 2006, 8 heures par semaine les lundi et mardi ; - à compter du 15 septembre 2008, 7 heures par semaine les lundi et mardi avec disponibilité le mercredi ; - à compter du 13 avril 2009, 9 heures par semaine les lundi et mardi avec disponibilité le mercredi ; - à…

3573

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.484

Cour de cassation

heures supplémentaires -5,08 € bruts au titre des CP Sur l'indemnité kilométrique : Attendu qu'il a été répondu en audience que Madame [B] percevait des frais kilométriques lorsqu'elle venait travailler ; Attendu que Madame [B] perçoit par jour 0,568 € sur sa fiche de paie ; en conséquence il sera alloué à Madame [B] la somme de 0,57 € ». 1.

3574

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.651

Cour de cassation

[G] développe une très longue liste de ce qu'il désigne comme des invraisemblances affectant les décomptes de M. [V], la cour observe que les objections ainsi formulées par l'employeur ne sont, à de très rares exceptions près, confortées par aucun élément de preuve, ce dernier se limitant à des affirmations et des généralités sur la durée des tâches accomplies par M. [V] et plus généralement ses temps de travail ; que ces exceptions sont au nombre de trois et concernent les dates suivantes : le 31 janvier 2015 où le salarié a noté avoir travaillé de 8h30 à 12h30 et a cependant décompté 4 heures 30 de travail, le 15 juillet 2015 où le salarié a noté être allé chez le médecin à 17h mais a décompté son temps de travail sur la totalité de la période de 14h15 à 19h et enfin le 1er janvier 2016 où M.

3575

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.774

Cour de cassation

Il résulte de la dénomination de la prime "Bonus s/obj annuel", de sa répétition en 2013, 2014 et 2015 ainsi que de sa période de versement, que la société a restauré le dispositif d'intéressement sur ventes supprimé le 7 décembre 2009, caractérisant un engagement unilatéral dont M. [B] est fondé à se prévaloir. Au titre de l'année 2015 M. [B] n'a pas perçu de prime et il n'est pas justifié de la fixation d'objectifs. Or, en l'absence de fixation des objectifs il appartient au juge de fixer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes. L'insuffisance professionnelle, à la supposer établie, ne saurait faire échec au versement de cette prime, dès lors qu'elle est

3576

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-13.380

Cour de cassation

En l'espèce, la lettre d'engagement valant contrat de travail signée le 29 juillet 2003 prévoit que, compte tenu de l'autonomie et l'indépendance dont le salarié disposait dans l'organisation de son travail du fait de la nature de sa mission et de sa position de cadre à partir du 1er septembre 2003, il était soumis à partir de cette date aux modalités horaires fixées par l'accord national de la branche professionnelle sur la réduction du temps de travail du 22 juin 1999 et qu'il devait exécuter l'ensemble de ses missions et travaux sur une base globale de 219 jours par an, comportant des variations d'horaires au-dessus de l'horaire légal, à son initiative et sans être soumis à un horaire prédéfini. La société Initiatives se borne à faire valoir que M.

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