Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 299

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée4 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3577

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-12.357

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Societe DEMOLIN HAUTE NORMANDIE à payer à Monsieur [T] les sommes de 45.582,08 euros à titre de rappel d'heures supplementaires, 4.558,20 euros au titre des congés-payés afferents et 8.899,84 euros au titre du repos compensateur non pris ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, la convention de forfait étant inopposable, les règles de droit commun relatives au temps de travail sont applicables ; qu'aux termes de l'article L.

3578

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.033

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. L'employeur doit rechercher loyalement et de bonne foi des postes disponibles, puis proposer au salarié les emplois appropriés à ses capacités et compatibles avec les préconisations du médecin du travail.

3579

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-16.021

Cour de cassation

il résulte du formulaire CERFA de la déclaration de maladie professionnelle établi le 6 juin 2013 que le GEMEST est mentionné non seulement en qualité de dernier employeur de M. [W] mais encore parmi les employeurs "ayant exposé la victime au risque de la maladie". A réception de cette déclaration, le GEMEST n'a pas contesté cette double qualité et n'a pas émis la moindre contestation durant la phase d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale puis devant la cour d'appel de céans, le GEMEST a sollicité que soit reconnue l'inopposabilité du caractère professionnel de la maladie de M. [W], en vain. Par arrêt du 29 juin 2018, la cour de céans a déclaré opposable à tous les employeurs de M.

3580

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.820

Cour de cassation

2015, demandé des précisions au médecin du travail sur les conditions de travail qui permettraient un reclassement de Mme [H] ; le médecin du travail a par retour de courrier le même jour, confirmé l'inaptitude définitive de Mme [H] à son poste et à tous les postes de l'entreprise précisant qu'aucune transformation, mutation ou aménagement du poste et du temps de travail n'était compatible avec son état de santé, elle a, par courriels du 16 avril, interrogé l'intégralité des sociétés du groupe sur l'existence de postes disponibles pour Mme [H] en y joignant la fiche de la salariée comprenant son ancienneté, son âge, l'emploi occupé, la classification, les conclusions du médecin du travail, sa formation initiale et ses dernières formations continues professionnelles ; elle a consulté les délégués du personnel…

3581

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.813

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi tout en constatant dans les motifs de son arrêt relatif au harcèlement moral que l'employeur justifiait que "M. [D] devait signaler comme tout membre du personnel à tout le moins ses absences ou demander l'autorisation de s'absenter" et qu'il avait pu effectuer des prestations "dans le cadre de ses horaires contractuels" au sein de l'établissement Faïence et cristal ce dont il s'induisait que M. [D] ne décidait pas de ses absences et de son temps de travail en toute autonomie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ; 4°/ qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de M.

3582

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.687

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 2019), M. [C] a été engagé par la société Casino de [Localité 5], en qualité de portier, suivant plusieurs contrats à durée déterminée au cours des années 2008 à 2016. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2016 afin de solliciter la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat ainsi requalifié aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de

3583

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-24.928

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3584

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.250

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3585

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908

Cour de cassation

des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail sans justifier concrètement son appréciation au regard des éléments de fait et de preuve produits aux débats et notamment des attestations produites aux débats par la société démontrant que le salarié, qui était également associé du journal, disposait d'une très grande autonomie pour organiser son temps de travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 20.

3586

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-19.165

Cour de cassation

, lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié est soumis à des horaires de travail ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, preuves à l'appui, qu'à compter de 1994, il était soumis à un horaire hebdomadaire de travail de 37,5 heures et qu'il était signataire en qualité de salarié bénéficiant de jours de RTT de l'accord sur la réduction des temps de travail du 14 mars 2002 ; que l'avenant du 15 décembre 1994 précisait que le salarié était soumis à un horaire hebdomadaire de 37,5 h ; qu'en affirmant que le salarié n'était pas soumis à des horaires de travail et en lui reconnaissant la qualité de cadre dirigeant, sans à aucun moment tenir compte du fait que l'avenant du 15 décembre 1994 prévoyait qu'il était soumis à un horaire hebdomadaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au…

3587

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.540

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mars 2020), M. [J] a été engagé le 1er août 2013 par la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, en qualité d'ambulancier. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2015, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de son exécution. 4.

3588

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.539

Cour de cassation

[H] a été engagé le 1er août 2012 par la société Jussieu ambulances cheynaisiennes Sanitran, en qualité d'auxiliaire ambulancier. 2. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire. 3. Le salarié a été élu membre du CHSCT en novembre 2014, puis désigné représentant syndical Force Ouvrière au comité d'entreprise le 1er décembre 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 30 mars 2015, aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes au titre de son exécution.

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