Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 288

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée5 janvier 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3445

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.293

Cour de cassation

Europe ; que la société FTFM La Toulousaine explique que ce contrat de travail du 23 juin 2008 n'a jamais été exécuté en raison du fait que le salarié n'a jamais renvoyé l'exemplaire signé qui lui avait été notifié, refusant ainsi la modification de son contrat de travail et le poste de technico-commercial sédentaire car il entraînait une augmentation du temps de travail et le retrait du véhicule de fonction ; que la preuve est faite par les pièces versées aux débats que ce contrat de travail n'a jamais été exécuté et qu'après le rachat de la société ANC par la société Les Portails D'ANC, les relations de travail ont continué à être régies par le contrat de travail du 28 juin 2006 aux termes duquel M.

3446

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-24.148

Cour de cassation

; en l'espèce, l'association GSM se limite à produite aux débats un « Questionnaire d'aide au reclassement » renseigné le 5 novembre 2014 par Mme [K] [W], document par trop général puisqu'il n'est accompagné ensuite d'aucune offre précise, concrète et personnalisée quant à la nature du poste susceptible de lui être proposé (type de contrat de travail, fonctions, catégorie professionnelle, temps de travail, rémunération service) ; le simple fait que dans son courrier daté du 6 novembre 2014 Mme [K] [W] ait pu exprimer l'intention d'un « départ volontaire dans le cadre d'un licenciement économique », n'est pas en soi pour l'intimée une cause exonératoire du point de vue de son obligation légale de reclassement qui reste une obligation de moyens renforcée ; par ailleurs, force est de constater que l'employeur…

3447

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.172

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3449

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Cour de cassation

lundi, mardi, jeudi et vendredi (pièce 2 de la salariée), ces deux contrats ne faisant plus mention au caractère intermittent du contrat. L'existence de ces deux contrats est niée par l'employeur. Alors que Mme [J] ne s'explique pas sur la signature, le même jour, tant d'un contrat à durée déterminée que d'un contrat à durée indéterminée, portant sur des temps de travail différents et alors que la copie du contrat à durée déterminée (pièce 1 de la salariée) ne correspond pas à ce qu'elle affirme être l'original du dit contrat déposé à l'audience, la cour écarte des débats ces deux pièces de la salariée qui se contredisent elles-mêmes.

3450

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.085

Cour de cassation

, F 19-24.093, G 19-24.095 et K 19-24.097 Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné les ou la société employeuse à payer aux salariés appelants telles sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs ; Aux motifs que la partie appelante administre la preuve des manquements de l'employeur en matière de décompte du temps de travail et donc de respect des obligations de paiement complet des heures supplémentaires et majorations ainsi que des durées maximales ; que d'abord, au contraire des prescriptions impératives – qui visent à garantir le caractère fiable des décomptes d'heures travaillées ainsi que des temps de pause et accès au repos, mais aussi de l'application des coefficients réducteurs des systèmes d'équivalence – de l'arrêté du 19 décembre 2001, l'employeur ne…

Salaire / rémunérationCassation+5
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3451

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-16.175

Cour de cassation

L'article 1 de l'accord sur l'aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) du 18 avril 2002 précise que l'accord s'applique aux entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Doit être approuvée une cour d'appel qui a retenu que les ambulances ne pouvaient être considérées comme une entreprise de transport routier de voyageurs au sens des dispositions de la convention collective, en sorte que le salarié d'une entreprise de transport sanitaire ne pouvait prétendre au versement du 13ème mois prévu par l'article 26 de cet accord

3452

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-20.391

Cour de cassation

ALORS, DE SURCROÎT, QUE, en application de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, l'employeur peut, pour prouver que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, démontrer qu'il jouissait d'une totale autonomie et donc d'une liberté d'organisation de son temps de travail ; que pour juger que M. [V] n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a également affirmé que M. [V] aménageait lui-même librement son « mi-temps » et organisait sa présence au bureau en fonction de ses autres obligations professionnelles ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que le travail de M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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3453

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 16-13.919

Cour de cassation

; que tout refus de sa part pouvait être sanctionné, voire constituer un motif de licenciement ; que cette disposition n'a jamais été modifiée ; que les avenants au contrat de travail, signés les 1er novembre 2010 et 1er août 2011, avaient pour effet de modifier au jour de leur conclusion la durée mensuelle de travail ; qu'en outre, l'avenant du 1er août 2011 a eu pour conséquence de porter à 158 heures mensuelles le temps de travail de Mme [H], temps qui avait déjà atteint une durée mensuelle de 152 heures en octobre et novembre 2009 ainsi qu'en atteste le bulletin de salaire produit aux débats ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, l'argumentaire développé par l'employeur quant à l'annualisation du temps de travail, la spécificité des fonctions exercées, leur prévisibilité et les quelques plannings…

3454

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-22.460

Cour de cassation

l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que le salarié travaillait environ 15 heures par semaine, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur apportait la preuve de la durée exacte hebdomadaire convenue, a violé le texte précité. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec M. [E] et

3455

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.582

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat de travail d'un salarié à temps partiel est un contrat écrit ; que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce contrat a été conclu pour un horaire à temps complet ; qu'il s'agit là cependant d'une présomption simple et que l'employeur est recevable à apporter la preuve qu'il s'agissait bien d'un contrat à temps partiel notamment en établissant la durée exacte du travail et sa répartition sur la semaine ou sur le mois ; qu'à défaut de prouver la durée exacte de travail et sa répartition, l'employeur qui conteste la présomption d'emploi à temps complet, doit établir que le salarié n'était pas dans l'

3456

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500

Cour de cassation

réalisé ainsi que la photocopie d'un calendrier peu compréhensible ( pièce 25/1) ne laissant pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine les horaires de travail accomplis, le seul décompte qui est assez précis pour être discuté par l'employeur étant contenu à la pièce 18/1 précitée ; qu'or, la preuve étant libre, l'employeur peut justifier du temps de travail réellement accompli par la salariée par tous moyens ; que d'une part, ces heures ont été régulièrement payées au vu des bulletins de salaire avec application des majorations de 15 % et 25 % selon la tranche concernée et d'ailleurs Madame [C] [G] ne sollicite aucun rappel de salaire à ce titre ; que si certes 14 bulletins de salaires font apparaître des heures complémentaires réalisées au-delà du dixième, entre 3 et 20 heures par mois, la…

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