Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 283

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée2 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3385

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-23.425

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2017), M. [Z], qui était immatriculé au registre du commerce en qualité de transporteur routier de marchandises, a signé avec la société TCS (la société) un contrat de sous-traitance le 21 mai 2007. 2. Par courrier du 4 décembre 2007, la société a notifié à M. [Z] la rupture de ce contrat. 3. Aux termes d'un arrêt devenu irrévocable, rendu en matière commerciale, le 14 décembre 2011, la cour d'appel de Paris a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail. 4. Contestant la validité et le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 6 février 2012, d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.999

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2020), M. [M] a été engagé par la société Air France (la société) le 22 juin 1981 en qualité de manutentionnaire de commissariat provisoire. 2. Il a exercé des mandats syndicaux et représentatifs à compter de 1997, ces mandats l'occupant pendant une partie, puis la totalité de son temps de travail. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 2 avril 2013, en invoquant l'existence d'une discrimination syndicale. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : 4.

3387

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.791

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 19. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.872

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la clause de forfait jours et les heures supplémentaires Mme [R] fait valoir que sa clause de forfait jour est nulle et de nul effet et sollicite un rappel de salaires pour heures supplémentaires de juin 2011 à décembre 2015 à hauteur de la somme de 32.516,40 euros, outre les congés payés afférents. Elle demande par ailleurs des dommages et intérêts pour non-respect de la durée légale du temps de travail et pour exécution déloyale de la convention de forfait et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de 26.238,60 euros. L'article « appointements » de son contrat de travail prévoyait et précisait sa rémunération annuelle « en contrepartie d'un temps de travail effectif de 218 jours maximum ».

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.452

Cour de cassation

[C] ne sont pas suffisamment précis pour étayer ses prétention, sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande d'heures supplémentaires Que concernant la demande de dommages et intérêts pour non-respect des heures contractuelles, M. [C] n'apporte aucun élément sur ces heures supplémentaires. Que la durée de son temps de travail a évolué d'année en année, par avenant, Egalement que M. [C] au regard de son relevé de carrière avait un autre employeur, Le Conseil déboute M.

3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-16.123

Cour de cassation

Cette proposition prend compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.L'emploi proposé est aussi comparable que possible précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures de telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. » Que le 18 janvier 2017 la SAS Flowbird a communiqué à la médecine du travail pour avis deux propositions de reclassement destinées à M. [W], un poste de technicien logistique « J + 1 » à [Localité 3] et un poste de chargé de déploiement [Localité 5] (92) ; que dans un courriel en date du 19 janvier 2017 le médecin du travail a émis l'avis suivant : « l'état de santé de M.

3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.182

Cour de cassation

absences visées n'étaient pas susceptibles d'expliquer la réduction de travail pour les années 2010, 2011, 2012, et 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE Mme [M] faisait valoir qu'elle était « complètement désoeuvrée » du fait de la réduction de sa charge de travail à un point tel que « son temps de travail effectif ne dépassait pas 4,5 heures pour le mois de juin 2015 » (conclusions, p.

3392

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.744

Cour de cassation

réduits à 198 jours suivant avenant du 1er janvier 2012. 2. La salariée a, le 6 décembre 2012, porté à la connaissance de son employeur son état de grossesse. Elle a fait l'objet de quatre avertissements les 18 janvier 2013, 26 février 2013, 8 avril 2013 et 13 février 2014. 3. Répondant favorablement à la demande de la salariée d'une réduction de son temps de travail, l'employeur lui a notifié par courrier recommandé du 27 novembre 2012 et courriel de rappel du 30 décembre 2013 un planning de ses jours de présence à la clinique vétérinaire, organisé en journées ou demi-journées. 4. Elle a été licenciée pour faute grave le 31 mars 2014 et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 5.

3393

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 18-15.735

Cour de cassation

astreinte, de la condamner à rembourser à la société Isor les sommes versées aux salariés depuis le 1er novembre 2015 en ses lieu et place, alors : « 1°/ que la fraude corrompt tout ; qu'en l'espèce, la société ISS Propreté faisait valoir et offrait de prouver d'une part que la société Isor avait faussement indiqué que M. [O] était affecté à 100 % de son temps de travail sur le lot 3 et avait ainsi frauduleusement modifié les bulletins de salaire de M.

3394

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2019), M. [L], engagé en qualité de chef cuisinier à compter du 24 mars 2015 par la société Le Sax (la société), a saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2015 pour voir prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de diverses indemnités. 2. Le conseil de prud'hommes a, par jugement du 24 mars 2016, requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture de cette relation s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes.

3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-21.810

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 1461-1, alinéa 2, et de l'article R. 1453-2, 2°, du code du travail, selon lesquels en matière prud'homale les actes de la procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical, et de l'article 930-2, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, selon lequel les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe, que la remise de l'acte peut être effectuée au greffe au nom du défenseur syndical, par toute personne qu'il a mandatée à cette fin

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