Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675
Cour de cassationne choisirait pas l'annualisation et son volume annuel des 1610 heures, les parties signataires conviennent que le contingent prévu à l'article 33 de la convention collective devra être réajusté en fonction des nouvelles dispositions légales'' ; qu'en retenant que Mme [I] bénéficiait d'un contingent annuel conventionnel de 90 heures, cependant que son temps de travail n'étant pas annualisé, elle bénéficiait, en application de l'article 2 de l'accord du 22 juin 1999, d'un contingent d'heures supplémentaires de 220 heures par an conformément à l'article D. 3121-14-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ensemble l'article D. 3121-14-1 du code du travail et l'article 2 du chapitre 4 de l'accord collectif de branche Syntec du 22 juin 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-11 et D.