Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 282

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée9 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3373

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675

Cour de cassation

ne choisirait pas l'annualisation et son volume annuel des 1610 heures, les parties signataires conviennent que le contingent prévu à l'article 33 de la convention collective devra être réajusté en fonction des nouvelles dispositions légales'' ; qu'en retenant que Mme [I] bénéficiait d'un contingent annuel conventionnel de 90 heures, cependant que son temps de travail n'étant pas annualisé, elle bénéficiait, en application de l'article 2 de l'accord du 22 juin 1999, d'un contingent d'heures supplémentaires de 220 heures par an conformément à l'article D. 3121-14-1 du code du travail, la cour d'appel a violé ensemble l'article D. 3121-14-1 du code du travail et l'article 2 du chapitre 4 de l'accord collectif de branche Syntec du 22 juin 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-11 et D.

3374

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.720

Cour de cassation

durée du travail hebdomadaire de 35 heures, pour celui du 2 octobre 2006 une durée du travail de 37 heures hebdomadaires avec indication que l'accomplissement d'heures supplémentaires était subordonné à la demande expresse de l'employeur et que la contrepartie des deux heures supplémentaires effectuées par semaine ouvrait droit à 12 jours de réduction du temps de travail par an, enfin pour l'avenant du 21 mars 2008 une modification de la durée du travail à 35 heures par semaine ; qu'elle a, d'autre part, relevé que les bulletins de paie produits au débat faisaient apparaître une durée du travail de 151,67 heures ; qu'elle a, en outre, relevé que la description des responsabilités de la salariée en matière de marketing, figurant sur sa fiche de poste de ''business unit manager Nutriben'', l'obligeait à…

3376

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.875

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), M. [O] a été engagé en qualité d'animateur-producteur par la Société nationale de radiodiffusion Radio France, suivant plusieurs contrats à durée déterminée entre 2002 et 2017. 2. Informé le 28 avril 2017 de la cessation de sa collaboration à l'antenne de France inter, il a saisi, le 25 juillet 2017, la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein et paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat est à temps partiel, de le débouter de sa

3377

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-16.323

Cour de cassation

; 3°/ qu'en application de l'article 14 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée qui ne sont pas consécutives est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel ; qu'à cette fin, l'employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces frais de déplacement ; que toutefois, ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres sur la base du réel effectué ; qu'en déboutant la salariée aux motifs inopérants que l'employeur fournit l'ensemble des relevés reprenant les éléments nécessaires au calcul des temps de travail sans…

3379

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.063

Cour de cassation

la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de remboursement des journées de RTT indues et de compensation judiciaire de cette somme avec celles dues par lui au salarié, alors « que lorsqu'une convention de forfait jours est annulée, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de cette convention devient indu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a annulé la convention de forfait jours ; qu'en jugeant cependant que le caractère indu des sommes versées au titre des jours RTT n'était pas démontré, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

3380

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

[R] a été engagé par la société Neos software development integration, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, position 1.1, coefficient 105, à compter du 3 janvier 2011. Le contrat de travail prévoyait une durée de travail basée sur un forfait annuel de 218 jours. 2. Elu délégué du personnel suppléant, le salarié a refusé, le 21 septembre 2015, de signer l'avenant proposé par la société tendant à modifier l'organisation de son temps de travail. 3. Le 21 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes afférentes à l'exécution du contrat et devant la cour d'appel, il a sollicité le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ainsi que diverses sommes au titre de la rupture du contrat.

3381

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.698

Cour de cassation

l'employeur à imposer des horaires de nuit ou de jour et enfin stipulent aussi une clause de mobilité illicite. Au demeurant, ces affirmations abstraites et générales sont contraires avec les dispositions légales applicables en matière de clause de mobilité ou d'horaire de travail ainsi qu'avec l'encadrement légal et l'accord collectif d'entreprise sur le temps de travail, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement qui a débouté la salariée de sa demande de nullité et de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « A supposer que l'illicéité de la clause de mobilité, et des clauses permettant à l'employeur de modifier les horaires et les jours de travail soit établie, ce qui n'est au demeurant pas le cas, Madame [N] [O] ne justifie pas du préjudice qui en découlerait dès lors…

3382

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.732

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3383

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en énonçant que les éléments produits par le salarié étayaient suffisamment sa demande notamment par les fiches d'intervention concernant les clients qui montraient qu'il effectuait souvent des trajets éloignés du siège de l'entreprise, quand elle avait constaté que les fiches d'intervention n'établissaient pas la durée du…

3384

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.076

Cour de cassation

4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, comme le salarié, et d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié dont il doit garantir la sécurité et la protection de la santé physique et mentale ; En l'espèce, si les éléments que M. [A] produit aux débats sont insuffisants à caractériser l'existence d'un manquement de la SA Le populaire du Centre à ces deux obligations en matière de temps de travail et de repos, en revanche il ressort de l'analyse qui précède que la SA Le populaire du Centre n'a pas accompagné M.

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