Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 275

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée23 mars 2022
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.381

Cour de cassation

effectués pour le compte de la société SOBOTRANS ce qui résultait notamment des détails en marge, des lettres de transmission et des déclarations en douane (cf. prod n° 6) ; qu'en se fondant sur le procès-verbal d'huissier produit aux débats par l'employeur pour dire qu'il était établi que le salarié aurait commis une faute grave en exerçant, durant son temps de travail et à l'aide du matériel fourni par l'employeur, une activité au profit d'une entreprise concurrente, sans même vérifier, ainsi qu'elle y était invitée si les courriels reprochés au salarié ne démontraient pas que les dédouanements litigieux l'avaient été pour le compte de la société SOBOTRANS comme il en résultait des détails en marge, des lettres de transmission et des déclarations en douane, la cour d'appel a privé sa décision de base…

3290

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.907

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3291

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2312-26, L. 2312-36 et R. 2312-9 du code du travail que l'analyse de l'évolution de la rémunération dans toutes ses composantes et l'analyse de la politique de recrutement et des modalités de départ, en particulier des ruptures conventionnelles et des licenciements pour inaptitude, entrent dans la mission de l'expert désigné dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi

Licenciement économique / PSERejet+7
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3292

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-25.543

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 septembre 2019), M. [U] a été engagé par la société Les Écuries de l'orée du bois à compter du 1er octobre 2003, en qualité de moniteur chevaux. Il a pris acte le 12 août 2016, de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 3 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les premier, troisième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait

3293

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.532

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10279 F Pourvoi n° T 21-13.532 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Bofrost France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-13.532 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale - Section A), dans le litige l'opposant à M. [X] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

3294

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.531

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la présomption légale de l'article L. 1154-1 du code du travail ne trouvant à s'appliquer qu'à la condition que les griefs allégués soient matériellement établis, les documents médicaux ne pouvant être, à eux seuls, de nature à établir cette présomption ; qu'en l'espèce, pour juger le harcèlement moral établi, la cour d'appel s'est exclusivement appuyée sur les documents médicaux produits par le salarié en considérant qu'ils établissaient la nécessité de soustraire le salarié à son contexte hiérarchique, « pareille situation laiss(ant) supposer des faits de harcèlement moral » ;

3295

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.530

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10277 F Pourvoi n° R 21-13.530 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Bofrost France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-13.530 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section A), dans le litige l'opposant à M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

3296

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-13.529

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10276 F Pourvoi n° Q 21-13.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 La société Bofrost France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-13.529 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [N] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

3297

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.364

Cour de cassation

[S] indique dans le document exposant sa vision des évènements que Mme [R] à son retour de congé parental a sollicité de travailler sur la base de 32 heures comme pour le premier congé parental, « ce [qu'il a] refusé pour une semaine de 37 heures (35 + 2 heures supplémentaires) comme pour l'ensemble des salariés », ce qui est parfaitement contradictoire avec le courrier précité et qui conforte les allégations de la salariée selon lesquelles ce temps de travail lui a été imposé (il n'est cependant pas contesté que la société [S] architecture était en droit de le lui imposer).

3298

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.119

Cour de cassation

l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 3121-1 du code du travail, ensemble de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises dans sa rédaction issue du décret 2007-13 du 4 janvier 2007 ; 2. ALORS QU'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, il revient au juge d'examiner les éléments produits par chacune des parties et de former sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, pour condamner l'exposante au paiement d'

3299

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.734

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 octobre 2020), M. [H], salarié de l'association Bâtiment CFA Normandie a saisi la juridiction prud'homale de demandes à caractère indemnitaire, présentant en cause d'appel des demandes nouvelles relatives à la régularisation d'un accord collectif et en paiement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et de dommages-intérêts, ainsi qu'en annulation d'une sanction disciplinaire et rappel de salaire subséquent. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

3300

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.688

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Caen, 15 octobre 2020), Mme [BY] et quarante-trois autres salariés de l'association Bâtiment CFA Normandie ont saisi la juridiction prud'homale de demandes à caractère indemnitaire, présentant en cause d'appel des demandes nouvelles relatives à la régularisation d'un accord collectif et en paiement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de prime, outre les congés payés afférents, alors « qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les

Salaire / rémunérationCassation+5
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