Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 274

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée30 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
3277

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.870

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 7], 3 juillet 2020), MM. [L], [N] et [Y] ont été engagés par la société Altran technologies en qualité de junior consultant pour le premier, ingénieur d'études pour le deuxième et d'ingénieur consultant pour le troisième, statut cadre. 3. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 5. L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance.

3278

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.841

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 6], 3 juillet 2020), Mme [T] a été engagée par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre, le 16 avril 2008. M. [F] a été engagé par la société Alplog, aux droits de laquelle vient la société Altran technologies en qualité d'ingénieur conseil, le 19 mars 2001. 3. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4. Le 30 janvier 2015 Mme [T] a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. M. [F] l'a saisie de demandes de même nature le 24 mars 2016. 5. L'union

3279

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.838

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 3 juillet 2020), Mme [D] et quatre autres personnes ont été engagées par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur, d'ingénieur d'études, d'ingénieur consultant ou d'engeneer consultant junior, statut cadre. 3. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 5. L'union locale CGT 5e et 9e de [Localité 9] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance.

3280

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.831

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués ([Localité 31], 3 juillet 2020), M. [R] et vint-six autres personnes ont été engagés par la société Altran technologies en qualité d'ingénieur, d'ingénieur d'études, d'ingénieur consultant ou d'engeneer consultant junior, statut cadre. 3. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 5. L'union locale CGT 5e et 9e de Lyon ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance.

3281

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.840

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 3 juillet 2020), MM. [D] et [H] ont été engagés par la société Altran technologies, en qualité d'ingénieur d'études, statut cadre. 3. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4. Le 1er février 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 5. L'union locale CGT 5e et 9e de [Localité 6] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance. 6. M. [D] a quitté les effectifs de la société le 21 juillet 2017, tandis que M.

3282

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.829

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 3 juillet 2020), MM. [T], [U] et [M] ont été engagés par la société Altran technologies, le premier en qualité de junior consultant engeneer, les deux autres en qualité d'ingénieur consultant, statut cadre. 3. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, est applicable aux relations de travail. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 5. L'union locale CGT 5e et 9e de [Localité 7] ainsi que la Fédération CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (les syndicats) sont intervenues volontairement à l'instance.

3283

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-12.817

Cour de cassation

dite Syntec ne prévoit, au profit des cadres, aucun contingent annuel dérogatoire à celui issu de l'article D. 3121-14-1 du code du travail, soit 220 heures ; qu'en l'espèce, il était constant que cette convention collective était applicable à la relation contractuelle et que si l'entreprise appliquait en outre un accord collectif dit d'aménagement du temps de travail, celui-ci ne dérogeait pas à ladite convention collective en particulier s'agissant du contingent annuel applicable ; qu'en appréciant le dépassement du contingent annuel au-delà de 150 heures, lorsque la convention collective applicable ne prévoyait pas un tel contingent pour les salariés revêtant la qualité de cadre tels que l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des…

3284

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 21-10.917

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2020), M. [K], salarié de la société ESSO Raffinage, qui travaille en qualité d'opérateur extérieur dans le cadre d'une organisation de la durée du travail dite « posté en 3X8 continus » a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre des jours de réduction de temps de travail qu'il estimait lui être dus. Examen du moyen Enoncé du moyen 2.

3286

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-15.022

Cour de cassation

L'obligation à la charge exclusive de l'employeur de cotiser en matière de prévoyance à hauteur de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, prévue à l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et reprise par l'accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 qui s'y substitue, est satisfaite dès lors que l'employeur affecte prioritairement sa cotisation obligatoire de 1,50 % à la couverture décès, peu important qu'une partie de sa cotisation serve au financement de la garantie frais de santé.

3287

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-18.537

Cour de cassation

Selon l'article 3.14 de la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, les entreprises définiront, conformément aux dispositions légales, en tenant compte le cas échéant de leurs particularités, des majorations de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux. Doit être approuvé l'arrêt qui, relevant que l'activité de collecte, de manipulation et de transports des contenants des produits collectés était une activité à risque spécifique et que les salariés qui y étaient affectés effectuaient un travail dangereux, leur ouvrant droit à la majoration de salaire prévue par ce texte en contrepartie du travail effectué, a, après avoir constaté la carence de l'employeur et exerçant son office, fixé le montant de cette majoration au vu des éléments fournis par les parties

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