Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 236

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée22 novembre 2022
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
2821

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 22 novembre 2022, 19/03864

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Aux termes de l'article L. 1226-12 du même code lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Condamnation : 16 792 €Licenciement+15
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2822

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 novembre 2022, 21/00668

Cour d'appel

Il a effectué 51 heures supplémentaires. Les tableaux fournis par la société ne mentionnent aucun horaire journalier, ni l'heure de début et de fin de journée. Elle faisait signer un bilan mensuel identique à tous ses salariés, ils effectuaient tous 35 heures par semaine. Le contrat de travail n'indique pas que le temps de trajet n'est pas considéré comme du temps de travail. Or il travaillait sur son ordinateur durant les temps de trajet. Contrairement à ce que prévoit l'article L.3121-4 du code du travail, il n'a fait l'objet d'aucune contrepartie sous forme de repos ou financière. La société ne démontre pas que le temps de trajet a ou n'a pas été compris dans le temps de travail. L'élément intentionnel caractérisant le travail dissimulé par l'employeur est établi.

Condamnation : 10 060 €Licenciement+18
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2823

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 novembre 2022, 21/00304

Cour d'appel

En effet, d'une première part, si l'employeur établit de manière suffisante par les échanges de courriels entre les parties du 25 août 2017 qu'au final, M. [B] avait clairement indiqué par email, à 10h59, notamment à M. [R], «'je suis au regret de vous demander de rester sur place et de prendre vos jours de repos hebdomadaires normalement'», force est pour autant de constater que l'employeur reste taisant et ne justifie pas du respect des durées et temps de travail et en particulier de la prise des jours de repos hebdomadaires par le salarié.

Condamnation : 10 214 €Licenciement+21
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2824

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 novembre 2022, 19/11712

Cour d'appel

pas ses heures de pause et fait une utilisation de décimal procédant d'un calcul théorique. Monsieur [M], qui semble avoir réalisé les tableaux des heures supplémentaires en partie en fonction des heures auxquelles il envoyait ou recevait des mails, n'établit pas plus que les amplitudes horaires parfois très grandes, qu'il revendique, aient correspondu à un temps de travail effectif. Enfin, l'examen des tableaux fait apparaître qu'à compter de juin 2018, M. [M] n'a pas effectué d'heures supplémentaires, ce qui conforte les consignes données par l'employeur de ne pas effectuer d'heures supplémentaires sans son accord à compter de cette date.

Condamnation : 14 570 €Licenciement+20
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2825

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 novembre 2022, 21/04194

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'article L 1226-2-1 du même code dispose que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.

Condamnation : 1 560 €Licenciement+13
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2826

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-14.819

Cour de cassation

Alors que l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait s'impose à l'employeur même si le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de l'intéressé à tout poste dans l'entreprise ; qu'il appartient au besoin à l'employeur de solliciter l'avis du médecin du travail postérieurement à l'avis d'inaptitude sur les possibilités de reclassement du salarié par mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que la Cour d'appel qui a considéré qu'aucune mutation ou transformation de poste n'était possible dès lors que l'avis du médecin du travail était sans ambiguïté, Madame [I] est « inapte commerciale » et que si une mutation ou une transformation de son poste de travail avait été possible le médecin du travail aurait mentionné des réserves , la…

2827

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.131

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

2828

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.130

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

2829

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.129

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

2830

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.128

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

2831

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 20-23.127

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce, qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la régularité des jours de distribution par le salarié, tels que

2832

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 19-24.144

Cour de cassation

le cadre de tels avenants en sus de la durée initialement prévue étant dénommées compléments d'heures qui sont rémunérées au taux normal et ne sont donc pas des heures complémentaires qui donnent lieu à majoration d'au moins 25 %, * Les bulletins de salaires, les congés payés pris et les absences pour maladie de Mme [D] sont en totale adéquation avec le temps de travail réalisé et le rémunération concordante, * Le délai de prévenance a été respecté, tous les plannings remis à Mme [D] ayant été édités au moins trois jours à l'avance, * Mme [D] a eu connaissance du fonctionnement et de l'organisation du travail prévus dans une note de service qui lui a été remise et qu'elle a signé, * Le calcul proposé par Mme [D] pour sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés est purement…

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