Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 114

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée23 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1357

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01966

Cour d'appel

[G] (traitée de « nuisible » et d'« handicapée ») et de menaces de licenciement suite à ses demandes de télétravail, - la discrimination salariale, elle pointe le non-versement de la prime exceptionnelle Covid, attribuée uniquement aux salariés présents sur site, ce qu'elle considère comme une décision discriminatoire à son égard, - la modification unilatérale du contrat : elle invoque une menace de l'employeur de réduire son temps de travail de 35h à 24h par semaine si elle maintenait son activité en télétravail, - sur la contestation de la condamnation pour préavis, elle demande l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer 2 790 euros d'indemnité compensatrice de préavis à son employeur au motif qu'étant en arrêt maladie pour accident du travail au moment de la rupture et après celle-ci, elle était…

LicenciementCause réelle et sérieuse+23
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1358

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01828

Cour d'appel

Si la salariée prétend que l'employeur n'a pas contrôlé la durée de son travail et sa charge de travail, elle ne verse aucun élément concret confortant le non respect de la durée légale du travail à laquelle elle était soumise par son contrat de travail et ne fait valoir aucune heure supplémentaire ou absence de repos compensateur, en l'absence de caractérisation d'une connexion permanente imposée par l'employeur, l'envoi de quelques courriels hors du temps de travail sur une période de plus de 3 ans n'étant pas significatif, ce d'autant plus que soit la salariée n'y répond pas, soit elle en est à l'initiative, soit ceux-ci ne sont pas imputables à l'employeur. Il s'ensuit que la salariée a été rémunérée pour le temps contractuel effectué.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+19
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1359

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01884

Cour d'appel

brut de 7 019 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie. Le 18 mars 1982, un accord collectif national ayant pour objet la réduction de la durée de travail a été conclu. Le 3 juillet 2000, un accord de groupe portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail était conclu entre la société [1] et les organisations syndicales [2], [3]/[4], [5], [6] et [7]. M. [Z] a questionné la direction de la société à l'occasion de réunions du délégué du personnel en date du 28 mai 2015 et du 1er septembre 2015 sur l'interprétation de l'accord du 3 juillet 2000 concernant le retranchement des congés pour ancienneté du nombre total de jours de congés.

Condamnation : 8 204 €Licenciement économique / PSE+9
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1360

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01885

Cour d'appel

moyen de 3 857 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie. Le 18 mars 1982, un accord collectif national ayant pour objet la réduction de la durée de travail a été conclu. Le 3 juillet 2000, un accord de groupe portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail était conclu entre la société [1] et les organisations syndicales CFDT, CFE/CGC, CFTC, CGT et FO. Les délégués du personnel ont questionné la direction de la société à l'occasion de réunions du délégué du personnel en date du 28 mai 2015 et du 1er septembre 2015 sur l'interprétation de l'accord du 3 juillet 2000 concernant le retranchement des congés pour ancienneté du nombre total de jours de congés.

Condamnation : 4 025 €Contrat de travail+8
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1361

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01886

Cour d'appel

brut de 3 485 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie. Le 18 mars 1982, un accord collectif national ayant pour objet la réduction de la durée de travail a été conclu. Le 3 juillet 2000, un accord de groupe portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail était conclu entre la société [1] et les organisations syndicales [2], [3]/[4], [5], [6] et [7]. Les délégués du personnel ont questionné la direction de la société à l'occasion de réunions du délégué du personnel en date du 28 mai 2015 et du 1er septembre 2015, sur l'interprétation de l'accord du 3 juillet 2000 concernant le retranchement des congés pour ancienneté du nombre total de jours de congés.

Condamnation : 1 626 €Contrat de travail+8
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1362

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01887

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 avril 2013, Mme [N] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable marketing, statut cadre coefficient 108 position II, à temps plein. Elle percevait un salaire moyen brut de 6 604 euros. Le 18 mars 1982, un accord collectif national ayant pour objet la réduction de la durée de travail a été conclu. Le 3 juillet 2000, un accord de groupe portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail était conclu entre la société [1] et les organisations syndicales [2], [3]/[4], [5], [6] et [7].

Condamnation : 2 575 €Contrat de travail+8
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1363

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/02091

Cour d'appel

à M. [Y] en lui manquant de respect de sorte qu'il n'est pas établi que Mme [X] a été témoin de l'échange litigieux entre Mme [D] et M. [Y]. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Mme [D] a manqué de respect envers M. [Y] en lui demandant ce qu'il faisait alors qu'elle avait constaté qu'il était appuyé sur un bac pendant son temps de travail, et en lui demandant de se remettre au travail. En particulier, il n'est pas justifié que Mme [D] a dit à M. [Y] « [K], au lieu de faire fonctionner ta langue tu ferais mieux de faire fonctionner tes bras » comme celui-ci le prétend dans ses écritures.

Condamnation : 9 219 €Licenciement+16
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1364

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/02310

Cour d'appel

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat. Il s'ensuit que la non-conformité du contrat de travail à temps partiel ou de ses avenants peut entraîner sa requalification en temps complet, notamment lorsque la répartition du temps de travail n'est pas précisée (Soc.12 mai 2015, n° 14-10.623). Le contrat de travail est alors présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 octobre 2017, M.

Condamnation : 16 232 €Licenciement+14
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1365

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 24/01965

Cour d'appel

[E] a été engagé par la société [1], en qualité de Software Engineer, coefficient 108 position II et percevait un salaire moyen brut de 4 642 euros. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie. Le 18 mars 1982, un accord collectif national ayant pour objet la réduction de la durée de travail a été conclu. Le 3 juillet 2000, un accord de groupe portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail était conclu entre la société [1] et les organisations syndicales [2], [3], [4], [5] et [6]. M.

Condamnation : 1 734 €Contrat de travail+8
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1366

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 24/01966

Cour d'appel

moyen brut de 11 052 euros. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie. Le 18 mars 1982, un accord collectif national ayant pour objet la réduction de la durée de travail a été conclu. Le 3 juillet 2000, un accord de groupe portant sur l'organisation de la réduction du temps de travail était conclu entre la société [1] et les organisations syndicales [2], [3]/[4], [5], [6] et [7]. M. [N] a questionné la direction de la société à l'occasion de réunions du délégué du personnel en date du 28 mai 2015 et du 1er septembre 2015 sur l'interprétation de l'accord du 3 juillet 2000 concernant le retranchement des congés pour ancienneté du nombre total de jours de congés.

Condamnation : 11 174 €Contrat de travail+8
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1367

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 24/00563

Cour d'appel

, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. En vertu de l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 19 350 €Licenciement+16
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1368

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00369

Cour d'appel

La SAS [1] a pour activité l'entretien et la réparation de véhicules automobiles et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture. Suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 septembre 2012, M. [P] [H] a été engagé par cette société en qualité d'agent de maintenance pneumatique itinérant, statut ouvrier, échelon 1, moyennant un salaire brut mensuel de 1 820,04 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois. En dernier lieu, M. [H] occupait un poste d'agent technique qualifié, statut employé, niveau IV, échelon 3, et percevait un salaire brut mensuel de 2 123,38 euros pour une durée du travail inchangée. La convention collective nationale des services de l'automobile puis des commerces de gros s'est appliquée à la relation de travail.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+15
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