Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 108

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1285

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/00865

Cour d'appel

2'884,92 euros à titre de rappel de salaires au titre des heures travaillées en 2023 et 2024, . 288,50 euros au titre des congés payés sur rappel de salaires d'heures pour 2023 et 2024, . 3'000 euros pour non-respect du délai de prévenance et du temps de pause, . 3'520,54 euros au titre des frais de déplacement, . 2'391,41 euros au titre des réductions du temps de travail (RTT), . pour mémoire indemnités au titre de la prévoyance et du maintien de salaire, . 1'396,99 euros à titre de complément de salaire, . 17'579,36 euros pour perte d'indemnité journalière de sécurité sociale, . 2 000 euros à titre de majoration d'heures supplémentaires, . 1'030,75 euros au titre des repos compensateurs, . 11'191 euros à titre de solde de congés payés,' .

Condamnation : 6 449 €Licenciement+21
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1286

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01189

Cour d'appel

chien (matin et soir) et le midi, à fermer les 2 portes de secours et la porte d'entrée du magasin, nécessitent 3 minutes chacune. Il ajoute que les autres accès étaient déjà ouverts par M. [T] qui arrive à 8h et que la réalisation de la caisse se faisait à partir de 18h45. Il fait valoir que les quelques minutes nécessaires à ces opérations ne sont pas du temps de travail effectif car elles se compensent avec les différents temps de pause accordés et pris au cours de la journée (café, cigarettes, échanges personnels au téléphone ou par sms...).

Condamnation : 1 611 €Licenciement+19
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1287

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/01493

Cour d'appel

Enfin, alors que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. En l'espèce, l'article 3 du contrat de travail relatif au temps de travail prévoit que M.[O] percevra une rémunération annuelle brute forfaitaire de 38 000 euros versée sur 13 mois sur la base d'un forfait annuel de 218 jours de travail (journée de solidarité incluse).

Condamnation : 6 334 €Licenciement+13
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1288

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 25/02125

Cour d'appel

, qu'il n'était pas effectivement présent dans l'entreprise. L'intimée précise que le salarié a bénéficié d'une visite médicale de reprise le 24 avril 2010 à la suite de son premier arrêt de travail et qu'il avait été déclaré inapte temporairement ; que par avis du 14 mars 2011 il a été déclaré apte à la reprise, qu'une proposition d'aménagement de son temps de travail à 80% en temps partiel thérapeutique lui avait été faite le 6 mai 2010. L'employeur soutient que le salarié n'a jamais sollicité l'organisation d'une visite médicale pendant son arrêt de travail, considérant que celle-ci n'avait aucun sens ni aucune utilité au regard de sa situation.

Condamnation : 83 500 €Licenciement+6
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1289

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01449

Cour d'appel

le jour même prévoyant une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 2.038 euros ainsi qu'une date de fin de contrat au 25 janvier 2022. Un entretien ayant eu lieu, les dispositions ci-dessus rappelées sont respectées, l'absence de convocation n'entrainant pas la nullité de la convention et cet entretien pouvant se tenir pendant ou en dehors du temps de travail, le fait que le 20 décembre soit férié est donc inopérant. Invoquant la nullité de la convention de rupture, il appartient à l'appelante d'en rapporter la preuve. Force est de constater que Mme [I] ne produit aucun élément extrinséque probant susceptible d'établir que son consentement a été vicié, le contexte de harcèlement invoqué ayant été ci-dessus écarté.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1290

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 26 mars 2026, 24/00510

Cour d'appel

ayant duré trois ans), s'agissant d' une copie de l'agenda électronique renseigné M. [E] ( pièce n°13) à compter du mois de mars 2018 mais aussi le planning de travail mensuel des salariés établi par Madame [C], soit un total de 51,50 heures, hors rédaction du compte-rendu hebdomadaire d'activité chaque vendredi. La société [1] estime donc le temps de travail mensuel de M. [E] à 60 heures par mois au plus, alors qu'il n'avait aucune exclusivité l'empêchant d'exercer une autre activité. L'intimée souligne également que M. [E] occupait par ailleurs des fonctions de Conseiller immobilier pour le compte de la SARL [2] ' Expert Péi, à l'enseigne Adopte UN TOIT, la création de sa page Facebook « Adopte UN TOIT [L] [E] » datant du 26 mai 2020. (Pièce n°8 et 8bis, 8 ter).

Condamnation : 89 310 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00380

Cour d'appel

le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'administration du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 118 851 €Licenciement+20
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1292

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00499

Cour d'appel

; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ». En l'espèce, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00537

Cour d'appel

[S] a été nommé dans la fonction de 'conseiller communication digitale key account' (statut de cadre) avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs. Le 8 avril 2019, M. [S] a été désigné en qualité de représentant syndical au comité social et économique, exerçant ses heures de délégation à hauteur de 60% puis de 70% de son temps de travail. À compter du 1er janvier 2022, M. [S] a exercé ses heures de délégation à hauteur de 100% du temps de travail, dans le cadre d'un 'détachement syndical' prévu par un accord d'entreprise relatif au droit syndical du 14 février 2019. Au début du mois de février 2022, M. [S] a signé un avenant à son contrat de travail organisant la 'dispense de toute activité professionnelle' dans ce cadre et fixant son salaire.

Condamnation : 7 553 €Licenciement+14
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1294

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00650

Cour d'appel

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 1 327 €Licenciement+14
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1295

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 26 mars 2026, 24/00724

Cour d'appel

Il prévoit notamment, en son article 7, que les cadres IIIB et IIIC sont soumis à une convention de forfait sans référence horaire en raison de l'autonomie et de la capacité de délégations attachées à leur fonction, ainsi qu'au niveau de leurs rémunérations, comme, pour certains de l'autonomie résultant de leur grande expertise, et qu'en contrepartie, conformément à l'article 5, ils bénéficient de onze jours non travaillés au titre de la réduction du temps de travail à verser au fur et à mesure de l'accomplissement des jours travaillés dans la partie individuelle du compte courant de l'intéressé, le volume de jours attribués pouvant être réduit pour tenir compte des périodes d'absence individuelle non rémunérées ou, plus largement, de périodes non assimilées à du temps de travail effectif, la réduction du…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 25 mars 2026, 23/00722

Cour d'appel

reprochée au regard de la demande tardive formulée par l'employeur. Sur l'avertissement du 16 juillet 2020, l'employeur reproche au salarié de ne pas s'être présenté le mardi 2 juin 2020 pour un départ à 7h comme communiqué la veille et d'avoir inséré sa carte conducteur à 6h06 dans un camion qui n'était pas le sien afin d'entraîner le décompte de son temps de travail, soit un refus de respecter les consignes de travail et une utilisation frauduleuse du chronotachygraphe. Il ressort en effet du dossier que le salarié a seul décidé de l'heure de sa prise de fonction et a inséré sa carte conducteur dans un camion qui ne lui était pas attribué avant l'horaire collectif affiché, ce dernier ayant reconnu ce fait dans sa lettre de contestation du 17 août 2020.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+17
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