Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée27 mars 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1237

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/02534

Cour d'appel

L'action tendant à contester une sanction disciplinaire porte sur l'exécution du contrat de travail et est donc soumise à la prescription biennale prévue par la disposition précitée. Or, s'il est établi que Mme [P] s'est vu notifier le 6 novembre 2015, par remise en main propre, une lettre d'avertissement datée du même jour pour avoir tenu des propos irrespectueux à son supérieur hiérarchique les 5 et 29 octobre 2015 et avoir lu le 3 novembre suivant sur son temps de travail un ouvrage sans lien avec le travail, l'intéressée n'a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contestation de la sanction que le 27 septembre 2019, soit au-delà du terme du délai de prescription de deux ans susvisé. En conséquence, la cour considère que l'action de la salariée est prescrite et donc irrecevable.

Condamnation : 20 877 €Licenciement+21
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1238

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10231

Cour d'appel

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. La SAS [1] a embauché Mme [W] en qualité d'assistante ménagère à temps partiel à compter du 7 octobre 2019, selon contrat à durée indéterminée en date du 4 octobre 2019. Par avenant du même jour, il a été convenu que le temps de travail de la salariée passerait de 60 heures à 70 heures par mois. La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle des entreprises de services à la personne. Mme [W] ayant un statut de travailleur handicapé a été placée en arrêt de travail suite à une poussée de polyarthrite rhumatoïde le 13 mars 2020.

Condamnation : 2 208 €Licenciement+15
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1239

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mars 2026, 22/10306

Cour d'appel

l'obtention du Master 2 de psychologie et Médiations Thérapeutiques par l'Art avant le 1er janvier 2015 au plus tard. Par avenant du 15 juillet 2014, l'obtention du diplôme de psychologue par la salariée a été constatée. Compte tenu du traitement lourd subi par Mme [X] dans le cadre de la prise en charge médicale de son cancer, la durée contractuelle du temps de travail de la salariée a été réduite à 17h50 par semaine, avant d'être rétablie à temps complet selon avenant du 12 septembre 2018. Au premier jour du confinement ordonné au niveau national du fait de la crise sanitaire, Mme [X] a sollicité l'autorisation de télétravailler, et Mme [U] [R], directrice de l'Institution [M] s'y est opposée par courrier du 17 mars 2020.

Condamnation : 27 243 €Licenciement+16
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1240

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04524

Cour d'appel

L'article L.3121-1 du code du travail dispose : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-4 dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Condamnation : 127 985 €Licenciement+17
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1241

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05355

Cour d'appel

qu'elle ne démontre pas une surcharge de travail, étant relevé que le service soins de suite auquel elle était affectée comportait de nombreux lits vides pendant les périodes de confinement, - qu'elle ne produit aucun élément démontrant que sa santé aurait été mise à mal par sa charge de travail, ne s'étant par ailleurs jamais plainte d'un quelconque facteur de pénibilité au travail, - qu'elle visitait des sites internet pendant son temps de travail, - qu'il n'était pas à l'origine de la décision d'annuler un séjour à la Réunion, qui était en tout état de cause dictée par les directives gouvernementales, - que Mme [S] a bénéficié de 24 jours de congés payés entre le 3 février et le 9 novembre 2020, - que l'arrêt de travail de la salariée à compter du 20 novembre 2020 était d'origine non professionnelle, -…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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1242

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/05380

Cour d'appel

. M. [U] échoue donc à démontrer l'absence d'autonomie dont il se prévaut dans ses écritures. En outre, il sera relevé que si M. [U] prétend qu'il ne participait pas aux votes du conseil d'administration, qu'il n'a plus participé à ces conseils à compter du mois d'avril 2019, il n'en rapporte pas la preuve. S'agissant de l'organisation du temps de travail, Il convient d'observer, outre la référence expresse au statut de cadre dirigeant visée à l'article 2 du contrat, que l'article 5 " Durée du travail " stipule que : " Compte tenu de l'autonomie et des responsabilités de Monsieur [Y] [U] ainsi que du niveau de sa rémunération, Monsieur [Y] [U] fait partie des cadres dirigeants de l'Association et exerce ses attributions en toute indépendance en ce qui concerne l'organisation de son emploi du temps.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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1243

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/04306

Cour d'appel

L'appelante soutient que les contrats de travail de Monsieur [Z] [E] mentionnent expressément la date et l'heure de chacune des représentations pour lesquelles il était engagé. Dès lors, dès la signature du contrat, il connaissait les dates et heures des représentations. Elle ajoute qu'au mois de juin précédant chaque saison Monsieur [Z] [E] avait une parfaite connaissance de la répartition de son temps de travail et de ses horaires y compris pour les répétitions. L'intimé répond que les contrats successifs ne mentionnent ni la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ni sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Selon lui, cette d'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer un emploi à temps plein.

Condamnation : 60 235 €Licenciement+16
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1244

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 25/04307

Cour d'appel

L'appelante soutient que les contrats de travail de Monsieur [Z][O] mentionnent expressément la date et l'heure de chacune des représentations pour lesquelles il était engagé. Dès lors, dès la signature du contrat, il connaissait les dates et heures des représentations. Elle ajoute qu'au mois de juin précédant chaque saison Monsieur [Z] [O] avait une parfaite connaissance de la répartition de son temps de travail et de ses horaires y compris pour les répétitions. L'intimé répond que les contrats successifs ne mentionnent ni la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, ni sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Selon lui, cette d'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer un emploi à temps plein.

1245

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 26 mars 2026, 25/00145

Cour d'appel

de son contrat de travail comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié et ouvre droit à une indemnité de congés payés. En l'occurrence, le contrat de travail de M. [O] mentionne expressément que «son emploi [de technicien intervention réseau] s'exercera dans le cadre des services continus ou de l'astreinte» et que «son temps de travail est défini par le tableau de service sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures». La société [1] ne dément pas que le temps de travail de 35 heures hebdomadaires de M. [O] s'exerçait en alternance en service continu et en service de l'astreinte du jeudi au jeudi soit 8 jours conformément aux dispositions contractuelles et statutaires.

Condamnation : 135 618 €Licenciement+13
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1246

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 mars 2026, 21/06943

Cour d'appel

a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Il revient au salarié de rapporter la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé. La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois. L'article 4 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurant prévoit que: - les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %, - les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %, - les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %. Aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1247

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 mars 2026, 21/16832

Cour d'appel

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 124 €Licenciement+14
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1248

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 mars 2026, 22/09868

Cour d'appel

1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Condamnation : 500 €Licenciement+19
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