Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 mars 2026, 22/02534
Cour d'appelL'action tendant à contester une sanction disciplinaire porte sur l'exécution du contrat de travail et est donc soumise à la prescription biennale prévue par la disposition précitée. Or, s'il est établi que Mme [P] s'est vu notifier le 6 novembre 2015, par remise en main propre, une lettre d'avertissement datée du même jour pour avoir tenu des propos irrespectueux à son supérieur hiérarchique les 5 et 29 octobre 2015 et avoir lu le 3 novembre suivant sur son temps de travail un ouvrage sans lien avec le travail, l'intéressée n'a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contestation de la sanction que le 27 septembre 2019, soit au-delà du terme du délai de prescription de deux ans susvisé. En conséquence, la cour considère que l'action de la salariée est prescrite et donc irrecevable.