Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mai 2024, 21/06265
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Il résulte des articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail que lorsque les conditions de l'exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, le salarié s'expose à une retenue sur salaire, l'employeur n'étant pas tenu de saisir préalablement le juge du bien fondé de l'exercice de ce droit par le salarié
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 15 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 483 F-D Pourvoi n° U 23-10.666 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 La société Perfect nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-10.666 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Arc-en-ciel services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Si les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en oeuvre de l'article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et, dès lors, du champ d'application de la convention collective de la branche correspondante, et ainsi d'instaurer une telle commission après avoir procédé à la fusion de branches existantes, en revanche, en application du principe de concordance, ils doivent obtenir, préalablement à la négociation au sein de cette commission d'une convention ou d'un accord de branche, un arrêté de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de la nouvelle branche créée dans les conditions prévues par les articles L. 2122-11 et L.
Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. L'action d'un syndicat en exécution d'un accord collectif, qu'il en soit ou non signataire, n'est pas subordonnée à la mise en cause de tous les signataires de l'accord
D'abord, il résulte de l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux, que l'employeur est fondé à invoquer devant le juge national à l'encontre de l'inspecteur du travail, représentant de l'Etat, que si une législation telle que celle issue des articles R. 1455-6 et L.
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/07228 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJUU Fondation [6] C/ [Z] Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 04 Décembre 2020 RG : F 15/03960 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 03 MAI 2024 APPELANTE : Fondation [6] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : [P] [Z] née le 14 Juillet 1976 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CFTC DU RHONE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN…
SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 431 F-D Pourvoi n° T 22-17.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-17.377 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.
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SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 24 avril 2024 M. SOMMER, président Avis n° 9002 FS-D Pourvoi n° N 21-20.979 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AVIS DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 Avril 2024 La Cour de cassation, deuxième chambre civile, saisie du pourvoi n° N 21-20.979 formé par la caisse fédérale de Crédit mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [V] [R], domicilié [Adresse 1], a sollicité le 30 novembre 2023, l'avis de la chambre sociale, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Il résulte des articles R. 5122-18, alinéa 1, L. 3141-22 et L. 3141-24 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le troisième dans sa rédaction issue de cette loi, que l'indemnité d'activité partielle se calcule sur la base de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, selon la règle dite du maintien du salaire.
Comprendre
Méthode et périmètre
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