Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 719

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée31 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8617

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-41.316

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogeservice -Société générale de gestion du patrimoine-, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1 / de Mme Christine D..., demeurant ..., 2 / de M. F... Nguyen, demeurant ... 3 / de Mme Sylvie A..., demeurant ... à Monsieur, 78840 Freneuse, 4 / de M. Daniel E..., demeurant 39, square Dufourmantelle, 94700 Maisons-Alfort, 5 / de Mme Chantal Y..., demeurant ..., 6 / de Mme Danielle X..., demeurant ..., 7 / du Syndicat parisien de services CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M.

8618

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-40.697

Cour de cassation

Il résulte de ces observations que la société Elf Atochem ne justifie pas que la pratique observée ait été la conséquence d'une erreur d'interprétation même si la possibilité de mettre en place un fonctionnement plus rationnel ou moins onéreux est apparue postérieurement" ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que ne donne pas à sa décision une véritable motivation le juge qui procède par voie de simple affirmation sans donner à ses constatations de fait une précision suffisante ; que, bien que la société Elf Atochem ait expressément contesté la constance, la généralité et la fixité de la pratique des ARA, les juges du fond ont cru pouvoir

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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8619

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 99-60.242

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Unsa du Groupe Compass, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1999 par le tribunal d'instance de Paris 17ème (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Eurest France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des services annexes Force ouvrière (FGTA - FO), dont le siège est ..., 3 / de la Fédération CGT du Commerce, de la Distribution et des Services, dont le siège est ..., 4 / du syndicat Sehor-CGC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+2
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8620

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 99-60.171

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Le Touriste, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1999 par le tribunal d'instance de Cannes (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Michel X..., demeurant Le Massilia, ..., 2 / du syndicat CGT des travailleurs des transports d'activités auxiliaires, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M.

Élections professionnellesCassation+2
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8621

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 99-60.165

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT d'Ecia, dont le siège est .... 42079, 25402 Audincourt Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1999 par le tribunal d'instance de Montbéliard (contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / de la société Ecia, ayant un établissement .... 42079, 25402 Audincourt Cedex, 2 / de la société Trecia Audincourt, dont le siège est .... 42079, 25402 Audincourt Cedex, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

Élections professionnellesRejet+1
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8622

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 99-60.163

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 1999, la Fédération nationale des personnels des secteurs financiers CGT groupe Caisse d'épargne, a désigné M. Z... en qualité de délégué syndical sur le groupe Lot-et-Garonne ; Attendu que, pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'il existait depuis 1995, au sein de la Caisse d'épargne Aquitaine Nord, un syndicat CGT affilié à la confédération, énonce que sans dénier à une union syndicale ou une fédération la compétence pour procéder à une désignation de délégué syndical, il n'y a lieu d'admettre celle-ci qu'à défaut de constitution d'un syndicat autonome affilié à la Fédération ; Qu'en statuant ainsi, alors que la Fédération nationale du personnel des secteurs financiers CGT du

Élections professionnellesCassation+2
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8623

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.373

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amani Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Périscope", domicilié ..., représenté par son syndic, la société Cabinet Loiselet père et fils d'Aigremont, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8624

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 99-60.154

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat national des travailleurs du transport solidaires, unitaires et démocratiques (SUD), dont le siège est BP n° 1, 94191 Villeneuve-Saint-Georges, 2 / M. Mustapha B..., demeurant ..., 3 / M. Nasser Y..., demeurant ... de Thionville, 92150 Suresnes, en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye (Elections professionnelles), au profit de la société CGEA transport, société anonyme ayant un établissement ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+3
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8625

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.817

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée par la société Canal plus, en qualité d'attachée à la direction des ressources humaines à Paris, a été licenciée le 29 mai 1995 pour motif économique en raison de son refus d'occuper le poste de responsable du personnel créé à Ivry à la suite d'une restructuration décidée par l'employeur ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'employeur a décidé de décentraliser une partie de son service du personnel afin de contribuer à un meilleur fonctionnement des structures du centre d'accueil téléphonique d'Ivry ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier

8626

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-40.967

Cour de cassation

par lettre du 22 mai 1996 ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et qu'à cet égard elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-1-2 du Code du travail ; et alors, de seconde part, que la société Oxia télélangue reconnaissait dans ses écritures en cause d'appel qu'elle a, dans le même temps, licencié collectivement plusieurs commerciaux auxquels elle a fait les mêmes propositions de modification substantielle de leur contrat de travail qu'à M. X..., pour les mêmes motifs économiques et dans le cadre d'une restructuration unique ; et que M. X... alléguait et apportait la preuve que ni son poste ni son nom ne figuraient dans la liste des salariés visés par la

8627

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-60.627

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-3 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables M. X... et le syndicat CGT en leur demande d'annulation des élections de délégués du personnel au sein de l'établissement de Teteghem qui se sont déroulées les 17 juin et 1er juillet 1998, le jugement attaqué énonce que la demande d'annulation du 2 juillet 1998 qui ne visait que la société Le Messager, n'a été formée à l'encontre des élus, parties intéressées au litige, que tardivement, le 23 juillet 1998 ; Attendu, cependant, qu'aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière, être opposée en demande lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 423-3 du Code du travail, de convoquer à l'audience, par l'

Élections professionnellesCassation+1
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8628

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2000, 98-60.526

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, L. 59, L. 54 et L. 65 du Code électoral ; Attendu qu'en vue des élections des délégués du personnel et des membres du Comité d'entreprise au sein de la société Eurocopter, fixées au 24 novembre 1998, des avenants aux protocoles d'accord ont prévu, en plus du vote par correspondance, "que les salariés qui ne pourront être présents le jour du scrutin et qui désirent participer aux élections auront la possibilité de voter par anticipation. Le scrutin sera ouvert du 4 novembre 1998 au 23 novembre 1998" ; que les syndicats CFDT, CFTC et CGT, ont refusé de signer un avenant et ont saisi le tribunal d'instance pour contester l'instauration de ce vote par anticipation ; Attendu que pour rejeter

CSE / représentants du personnelCassation+2
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