Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.165
Arrêt du 24 mai 2000Pourvoi n° 99-60.165
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le syndicat CGT d'Ecia Audincourt fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbéliard, 3 mars 1999), de l'avoir débouté de sa requête tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Ecia et Trecia, en vue des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel pour les motifs exposés au mémoire ci-dessus visé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT d'Ecia, dont le siège est .... 42079, 25402 Audincourt Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1999 par le tribunal d'instance de Montbéliard (contentieux des élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Ecia, ayant un établissement .... 42079, 25402 Audincourt Cedex,
2 / de la société Trecia Audincourt, dont le siège est .... 42079, 25402 Audincourt Cedex,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Ecia et de la société Trecia Audincourt, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le syndicat CGT d'Ecia Audincourt fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montbéliard, 3 mars 1999), de l'avoir débouté de sa requête tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés Ecia et Trecia, en vue des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel pour les motifs exposés au mémoire ci-dessus visé ;
Mais attendu, d'abord, qu'un accord dont l'objet est limité à la mise en place d'un service médical commun, ne vaut pas à lui seul reconnaissance conventionnelle d'une unité économique et sociale ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, le tribunal d'instance a retenu, répondant ainsi aux conclusions, qu'il n'y avait pas de concentration de pouvoir entre les deux sociétés dotées de dirigeants distincts ; qu'il a dès lors exactement décidé, par ce seul motif, qu'à défaut d'unité économique caractérisée, il n'y avait pas unité économique et sociale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecia et de la société Trecia Audincourt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372383cd5801467740ac24
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372383cd5801467740ac24.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2000.
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