Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 713

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée24 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8546

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-45.165

Cour de cassation

l'employeur a mis fin à la période d'essai le 13 avril 1992 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'absence de manoeuvres de l'employeur qui auraient fait croire à une période d'essai de pure forme, et l'absence d'entrave de l'employeur à l'exercice des fonctions définies au contrat de travail ; qu'elle a pu décider que l'employeur n'avait pas commis d'abus de droit dans sa décision de mettre fin à la période d'essai ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.

8547

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-40.930

Cour de cassation

l'employeur de remettre sous astreinte à la salariée la dérogation de l'inspecteur du travail, l'avis du Comité d'entreprise et l'accord collectif l'autorisant à faire exécuter les heures supplémentaires ; - l'arrêt du 2 décembre 1998 déclarant irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du 12 décembre 1997 ; - ordonnance de référé du 20 février 1998 condamnant l'employeur à payer une somme au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance de référé du 12 décembre 1997 ; - arrêt du 16 juin 1999 déclarant irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de référé du 20 février 1998 ; Attendu cependant que l'ordonnance de référé du 12 décembre 1997, a été rendue sur une demande qui, tendant à la production de documents autres que ceux visés à l'article R.

Heures supplémentairesCassation+4
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8548

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.407

Cour de cassation

l'employeur a reversé au salarié, victime d'un accident du travail, le 30 mai 1995, les indemnités journalières de sécurité sociale qu'il avait perçues après le 31 mai 1995 ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de salaires et dommages-intérêts pour les mois de juin, juillet et août 1995, alors, selon le moyen, que la perception par l'employeur des indemnités journalières dues à M. Y... à raison de son accident du travail du 30 mai 1995 impliquait nécessairement que les relations contractuelles s'étaient poursuivies entre les parties postérieurement au 31 mai 1995 ;

8549

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.196

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que, dès lors que le contrat de travail avait été conclu par le syndic de copropriété, la cour d'appel ne pouvait tenir les griefs formulés par le président du conseil syndical comme émanant d'une partie au litige, et les présumer partiaux, sans priver sa décision de tout fondement légal au regard des articles 18 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, et que les juges du fond doivent se prononcer au fond sur l'ensemble des griefs allégués, notamment par la personne contractuellement chargée de surveiller l'employé ;

8550

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 97-45.914

Cour de cassation

il résulte des mentions des constatations du jugement, non contredites par l'arrêt attaqué, que les heures d'ouverture de la loge étaient de 7 heures à 20 heures, incluant trois heures de repos, ce dont il résultait que la rémunération du gardien correspondait à une durée journalière de travail de 10 heures et non de 8 heures ; qu'en calculant la rémunération due au gardien au titre de la permanence assurée pendant ses trois heures de repos sur la base de 1/30e de la rémunération mensuelle pour une durée de présence de huit heures, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la rémunération du gardien ayant été fixée à 1/30e de la rémunération mensuelle, la durée journalière de travail n'avait aucune incidence sur…

8551

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 99-60.344

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Professionnel des Cadres Ingénieurs, Groupe Wagons-Lits Tourisme de l'UNSA, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1999 par le tribunal d'instance de Paris 12ème, au profit : 1 / de la société Sorefi, dont le siège est ..., 2 / de la fédération Nationale du Personnel d'Encadrement des Chemins de Fer et des Activ CFE-CGC, dont le siège est ..., 3 / de l'union CFDT Trains de Nuit Restauration Ferroviaire, dont le siège est ..., 4 / de l'union des Syndicats CGT des Entreprises de Restauration et d'hôtellerie Ferroviaires, dont le siège est 3, rue ..., 5 / de l'Union des syndicats FO, de restauration et d'hôtellerie ferroviaires, dont le siège est 3, rue du…

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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8552

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 99-60.352

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hom Innovation pour l'élégance masculine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1999 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. François X..., demeurant ..., 2 / du syndicat CGT, Union locale des quartiers Nord (13, 14, 15, 16 ), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM.

8553

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 99-60.276

Cour de cassation

l'employeur fondait son argumentation n'ayant pas été communiqué, le tribunal d'instance a violé le principe du contradictoire, que, de cinquième part, il ressort des pièces communiquées que le syndicat FO subit une discrimination de la part de l'employeur qui pratique à son égard la ségrégation ; Mais attendu, d'abord, que sous couvert du grief non établi en l'espèce, de non-respect du principe du contradictoire et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de faits et de preuve, appréciés souverainement par le juge du fond ; Et attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, dans l'exercice de ce pouvoir souverain, a estimé, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ;

8554

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 99-60.169

Cour de cassation

l'employeur, a pu décider que ce syndicat était représentatif dans l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Air Algérie fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de Mme Z..., alors, selon le moyen, que Mme Z... avait déjà fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, ultérieurement annulé par la juridiction administrative ; qu'en statuant sans rechercher si, comme elle-même le soutenait, sa désignation comme délégué syndical concomitante avec le rappel en Algérie du représentant général dont elle était l'assistante n'avait pas pour objet de la protéger d'un nouveau licenciement, protection qu'elle avait recherchée auprès de

8555

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.472

Cour de cassation

la salariée demandait des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination dont elle soutenait avoir fait l'objet en raison de son appartenance syndicale et a justement décidé que cette demande n'était pas soumise à la prescription de l'article L. 143-14 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Renault véhicules industriels fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions délaissées, à la suite des premiers juges qui en avaient déduit l'absence de discrimination syndicale, que la situation hiérarchique et salariale défavorable dont se plaignait la salariée, qui

8556

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.276

Cour de cassation

considérant que le refus délibéré de M. X... de participer à cette réunion à laquelle sa présence était indispensable était dépourvu de caractère fautif, l'arrêt a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, l'existence d'une certaine autonomie dans l'exécution de la prestation de travail, n'est pas de nature à dispenser le salarié, scientifique ayant la qualité de cadre au sein d'un institut de droit privé, de l'obligation de se soumettre aux directives de l'employeur, seul habilité à décider de la marche à suivre pour régler une contestation mettant en cause le bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, M. X..., directement rattaché au Directeur des études et recherches en sa qualité de responsable du

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