Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 712

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée31 octobre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8533

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 99-60.133

Cour de cassation

par déclaration en date du 7 juillet 2000, la SCP Gatineau, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Sanofi Winthrop, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne la société Sanofi Winthrop aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sanofi Winthrop à payer au Syndicat des professionnels de l'industrie pharmaceutique pharmacadres la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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8534

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 99-11.005

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la fédération Sud-CRC santé sociaux, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / de la Fédération nationale des Centres de lutte contre le cancer, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération nationale des Syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, dont le siège est ..., 3 / de la Fédération de la santé et de l'action sociale CGT, dont le siège est Case 538, 93100 Montreuil, 4 / de la Fédération des services publics et des services de santé Force ouvrière, dont le siège est ..., 5 / de la Confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres, Syndicat…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8535

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-41.797

Cour de cassation

par déclaration écrite adressée le 9 mars 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Nice, M. X... de Sallanches, délégué syndicat, s'est pourvu en cassation au nom de Mlle Y... contre une ordonnance de référé rendue le 18 décembre 1997 ; Attendu que ce mandataire a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas la date de la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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8536

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-46.032

Cour de cassation

il résulte de cette disposition que lorsqu'une période d'essai a été stipulée dans la lettre d'embauche, sans que sa durée soit précisée, celle-ci est déterminée par la convention collective ; qu'en décidant néanmoins que, faute pour la lettre d'embauche d'avoir précisé la durée de la période d'essai, ou d'avoir expressément mentionné que la convention collective était applicable, aucune période d'essai ne pouvait être opposée à la salariée, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que la convention collective applicable n'instituait qu'une simple possibilité de convenir d'une période d'essai, dont la durée devait faire l'objet de stipulations particulières, la cour d'appel a exactement décidé

8537

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-45.333

Cour de cassation

par déclaration écrite qu'elle a adressée le 17 septembre 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Lyon, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 31 juillet 1998 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé, remis le 6 novembre 1998 n'est pas signé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Bellecombe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

Syndicat / organisation syndicaleDéchéance+1
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8538

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-60.375

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alpes sport auto (ASA), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1999 par le tribunal d'instance de Grenoble (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Christian X..., demeurant ..., 2 / du syndicat CGT des métaux de Grenoble, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8539

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-23.440

Cour de cassation

par arrêt du 12 mars 1998, la cour d'appel de Versailles a constaté que l'article 29 de l'ancien statut était abrogé et remplacé par le titre 2 de l'accord collectif sur les règles de recrutement, d'avancement et de carrière du 19 décembre 1985, énoncé que les dispositions de l'article 12 de cet accord s'appliquaient à toutes les caisses du réseau, dit qu'à défaut d'accord spécifique conclu en application de l'article 12 les usages en vigueur au sein des entreprises fusionnées devraient être maintenues dans l'attente de la signature d'un nouvel accord ou de l'élaboration d'un dossier-type par la Commission paritaire nationale, et ordonné la réouverture des débats ; Attendu que le Syndicat unifié du personnel du réseau des Caisses d'épargne et de

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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8540

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-60.421

Cour de cassation

par requête en date du 10 juin 1999, la société ADTA a contesté la désignation de Mme Martine X..., en qualité de délégué syndical, au sein de l'entreprise au motif qu'il n'existe qu'une seule unité économique et sociale qui regroupe trois sociétés et que la désignation antérieure de M. Denis X..., en qualité de délégué syndical, n'a été rectifié en désignation de délégué syndical central que le 14 juin 1999 ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Evreux, 1er juillet 1999) d'avoir dit que Mme X... ne pouvait être désignée comme délégué syndical de la société ADTA, alors, selon le moyen, 1 / que les faits tels qu'exposés devant le Tribunal ont été dénaturés en ce qu'il était parlé de sociétés juridiquement distinctes en "UES" et non d'établissements d'une même société ;

8541

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-60.404

Cour de cassation

par requête en date du 11 mai 1999, le Syndicat commerces et services de l'Hérault CFDT a saisi le tribunal d'instance pour voir annuler les élections des délégués du personnel du 4 mai 1999 à la Société française de gestion hospitalière ; Sur le premier moyen : Attendu que le Syndicat des commerces et services de l'Hérault (Sycose 34) CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 17 juin 1999) d'avoir décidé que le défaut de concomitance entre l'élection des délégués du personnel et celle des membres du comité d'établissement ne pouvait conduire à l'annulation des élections, alors, selon le moyen, qu'au moment où le Sycose 34 CFDT négocie le protocole des délégués du personnel à Montpellier, il n'a pas été invité pour négocier à Meyreuil les modalités des élections des membres du…

Élections professionnellesRejet+2
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8542

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-20.146

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Lyon-Caen, stipulant pour le Syndicat national des casinos de France, dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt 2086 FS-P rendu par la chambre sociale le 9 mai 2000 dans l'instance l'opposant : 1 / au Syndicat national des casinos et cercles de France Force ouvrière, dont le siège est ..., 2 / à la Fédération nationale de la Confédération française des travailleurs chrétiens, dont le siège est ..., 3 / au Syndicat professionnel des employés de jeux de la confédération générale du travail, dont le siège est ..., 4 / au Syndicat national des cadres du personnel des casinos et cercle de France Force ouvrière, dont le siège est ..., et en présence : 1 / de la Fédération des…

Syndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
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8543

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-60.426

Cour de cassation

il résulte des constatations de la décision attaquée que M. Jean-Claude X... avait été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT Commerces et Services de Roubaix-Tourcoing bénéficiant d'une présomption de représentativité, ce dont il résultait l'existence d'une section syndicale ; qu'en statuant autrement, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors que 2 ) les parties demanderesses ne soutenant aucunement l'absence de section syndicale, le tribunal d'instance a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui, ayant constaté qu'à la date de la désignation comme délégué syndical, de M. X... par le syndicat

Élections professionnellesRejet+2
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8544

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 99-60.367

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la désignation de MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux dans le cadre de l'unité économique et sociale prétendument formée entre les sociétés Normandie logistique, Clamageran transports, Société commerciale de magasinage et de transports (SCMT), Transports Collange, Transports Ferrand, Container traction service (CTS) transports et Les Rapides de l'Eure - Transports Furet était régulière, après avoir estimé que la contestation de ces désignations par ces sociétés dotées d'un même président-directeur général était irrecevable comme forclose, le tribunal d'instance énonce que le délai prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail a couru contre

Élections professionnellesCassation+2
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