Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 711

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée22 novembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8521

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.398

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux des désignations par les syndicats en cause, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

Élections professionnellesRejet+1
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8522

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.388

Cour de cassation

il résulte des mentions du jugement ou des pièces de la procédure que ces pièces ont été régulièrement communiquées à la partie adverse ou que celle-ci en a eu connaissance ; qu'en retenant pour dire que la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale n'était pas frauduleuse, que Mme X..., qui n'avait pas déposé de conclusions, démontrait par les pièces communiquées au tribunal d'instance qu'elle avait auparavant été élue en tant que candidat libre aux élections du comité d'établissement le 6 mars 1995 et qu'elle avait échoué en revanche au scrutin du 3 mars 1997 sans même constater que ces pièces avaient été régulièrement communiquées à la société Polyrey ou que celle-ci en avait eu connaissance, le tribunal d'instance a violé les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

8523

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.386

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Fédération Nationale des Travailleurs de la Construction CGT, dont le siège social est ..., 2 / M. Jean-Pierre R..., délégué syndical central CGT, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1999 par le tribunal d'instance de Versailles (élections professionnelles), au profit : 1 / de la société ETDE, société anonyme, dont le siège social est ..., 2 / de la société ETDE Ile-de-France Normandie, société anonyme, dont le siège social est ..., 3 / de la société ETDE Ouest, société anonyme, dont le siège social est Zone Industrielle de Lann Cévelin Rue J.

Élections professionnellesRejet+3
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8524

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-42.229

Cour de cassation

il résulte des conclusions d'appel des sociétés SHC, Avisa et Soverex ainsi que de M. Eric X..., mandataire liquidateur de la société SHC, que les conclusions du médecin du travail, le 18 septembre 1997, avaient été d'inaptitude définitive au poste de contrôleur de moules après visite du poste en raison de manutention lourde et aptitude à un poste de contrôle sans port de charges supérieures à 10 kg, sans manutention et non exposé à la poussière ; que, dès lors, l'inaptitude du salarié à son poste en raison de manipulations importantes n'était pas contestée ; qu'en refusant de tenir compte de ces importantes manipulations, la cour d'appel a donc modifié les termes du litige, en violation, derechef, dudit article 4 ; Mais attendu que la cour d'

8525

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-43.377

Cour de cassation

considérant que l'accord du 7 août 1990 a continué à régir les rapports entre le Centre médical de l'Argentière et son personnel de rééducation à la place de l'accord du 9 juillet 1992 qui devait s'appliquer, la cour d'appel a violé l'accord du 9 juillet 1992, les articles 1134 du Code civil, L. 132-2 et suivants et L. 135-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'à défaut de l'agrément prévu par l'article 4 de la loi du 30 mars 1975, l'accord collectif du 9 juillet 1992 ne pouvait entrer en application ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux erronés de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d

8526

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-23.094

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy Y..., demeurant C.E. Bull ..., 2 / le syndicat Smys-Cfdt, dont le siège est ..., 3 / M. Jorge C..., demeurant C.E. Bull ..., 4 / Mme Annie Z..., demeurant C.E. Bull Route de Versailles, 78430 Louveciennes, 5 / Mme Simone B..., demeurant C.E. Bull Route de Versailles, 78430 Louveciennes, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit : 1 / de la société anonyme Bull, dont le siège est ..., 2 / du comité d'Etablissement Bull Louveciennes, dont le siège est ..., 3 / de M. Régis X..., demeurant C.E. Bull ..., 4 / de M. F..., demeurant C.E. Bull ..., 5 / de Mme Marie-Claude A..., demeurant C.E. Bull ..., 6 / de M.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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8527

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 99-60.468

Cour de cassation

par jugement du 14 octobre 1999 a statué dans le même sens et rejeté les demandes d'annulation d'une deuxième liste électorale du 13 juillet 1999, et que le tribunal d'instance de Saint-Pierre par jugements du 12 décembre 1999 a déclaré les demandes présentées, irrecevables ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre le jugement du 7 septembre 1999 : Attendu que les sociétés composant l'unité économique et sociale font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Paul) de les avoir déboutées de leur demande d'annulation des candidatures de Mmes A... et X... et de M. B..., alors, selon le moyen : 1 / que la menace d'un licenciement, son imminence est de nature à caractériser, eu égard aux circonstances de l'espèce mises en

8528

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.668

Cour de cassation

par lettre qui n'était parvenue à l'Opéra que le 11 mai 1995, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la mise à pied ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la rétrogradation du 18 juillet 1995 et du versement du rappel de salaire correspondant, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que "l'ensemble des griefs fondés sur la manière défectueuse dont Mme A... s'acquittait de ses obligations

8529

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.186

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... X..., demeurant ..., Le Provence 2, 06100 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit du syndicat copropriétaires Le Provence, et son syndic Cabinet de Gestion immobilière, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

8530

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.989

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la société CARA était fondée à rompre le contrat en cours du préavis et débouter M. Z... de ses demandes en paiement d'un complément d'indemnité de préavis et de la partie modulable de la prime de rendement, la cour d'appel énonce que l'ensemble des manquements, découverts par l'employeur, postérieurement au licenciement, compte tenu de leur importance et de leur répétition, caractérise une faute grave ; Attendu, cependant, que si la découverte ou la commission au cours du préavis d'une faute grave peut entraîner l'interruption de l'exécution de ce préavis, il en est autrement si le salarié est dispensé de l'exécuter ; qu'en cas de dispense, l'indemnisation lui est acquise ;

8531

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-45.752

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, garantit le paiement des sommes qui leur sont dues par l'employeur en exécution du contrat de travail ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que l'AGS doit garantir le paiement aux intéressés des sommes qui leur ont été allouées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité due par l'employeur au salarié en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre des frais exposés dans une instance et non compris dans les dépens, qui est née d'une procédure judiciaire, n'est pas une créance résultant du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

8532

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-42.503

Cour de cassation

par arrêté du 13 novembre 1956, la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était chargé sur missions générales et particulières des rapports avec la clientèle et notamment de la prise d'ordres, des actions de promotion et de la mise en place d'essais, a pu décider que ces fonctions correspondaient à celle définie par la convention collective sous le coëfficient 185 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Reno fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, en considérant, par un motif inopérant, que les résultats de M. X... ne pouvaient être insuffisants et qu ainsi son

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