Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.398
Arrêt du 22 novembre 2000Pourvoi n° 99-60.398
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux des désignations par les syndicats en cause, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux des désignations par les syndicats en cause, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société André Gaubert, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Saint-Ouen (Elections professionnelles), au profit :
1 / du syndicat CFDT transports,
2 / de l'Union départementale du syndicat CFTC de Seine-Saint-Denis,
3 / de l'Union départementale du syndicat FO de Seine-Saint-Denis,
dont les sièges respectifs sont à la Bourse du travail, ...,
4 / de M. Didier A...,
5 / de M. Mamadou Z...,
6 / de M. Antonio Y...,
tous trois domiciliés au siège de la société anonyme André Gaubert, ...,
7 / de M. Mamadou X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société André Gaubert, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat CFDT transports, de l'Union départementale CFTC de Seine-Saint-Denis et de l'Union départementale FO de Seine-Saint-Denis, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société André Gaubert fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des désignations en qualité de délégués syndicaux CFDT, CFTC et FO de MM. A..., Z... et Y..., alors, selon le moyen, que la désignation simultanée des salariés par des syndicats autres que celui les ayant présentés aux élections des délégués du personnel a été immédiatement consécutive à leur échec à ces élections, qu'en rejetant la fraude sans vérifier si, comme la société le soutenait, l'intention des salariés n'avait pas été de s'assurer le maintien de la protection personnelle dont ils avaient bénéficié comme candidats aux élections de délégués du personnel, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux des désignations par les syndicats en cause, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372388cd5801467740b063
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372388cd5801467740b063.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 2000.
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