Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 710

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 457
Dernière décision affichée5 décembre 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 457 décisions
8509

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.395

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des Trois Suisses France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1999 par le tribunal d'instance de Roubaix (Contentieux des élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat CFTC des employés de commerce de Roubaix Tourcoing, dont le siège est ..., 2 / du syndicat CFDT des Services de Roubaix Tourcoing et Vallée de la Lys, dont le siège est ..., 3 / de l'Union locale des ingénieurs, cadres et techniciens UGICT CGT, 4 / du Groupement autonome de la défense du travail, 5 / du syndicat FO des Trois Suisses France Y..., 6 / de l'Union locale interprofessionnelle des syndicats des cadres d'agents de maîtrise CFE CGC, 7 / de la société Trois Suisses…

8510

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.327

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 et suivants du Code du travail ; Attendu que selon le jugement attaqué l'Association accueil et confort pour les personnes âgées (ACPPA) emploie moins de 500 salariés répartis entre huit maisons de retraite, un centre de cure médicale long séjour "les Alth as" qui seul emploie plus de cinquante salariés et un siège social ; que le 2 avril 1999, le syndicat CFDT des services de la santé et des services sociaux du Rhône a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical du regroupement entre l'établissement constitué par le siège social et la maison de retraite "La Christinière" ; Attendu que pour annuler la désignation de Mme X..., le tribunal d'instance énonce que la possibilité de regrouper des établissements n'est

8511

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 99-60.318

Cour de cassation

l'employeur, lequel découle de l'existence d'un contrat de travail ; que ces règles légales ne posent aucune distinction selon la nationalité ni le lieu d'exécution ou de conclusion du contrat de travail du salarié ; que le principe d'une telle distinction, qui serait constitutive d'une discrimination, est par ailleurs prohibé par l'article 225-1 du Code pénal et réprimé par les articles 225-2 pour les personnes physiques et 225-4 pour les personnes morales ; qu'en décidant autrement, le jugement entrepris a violé les articles précités ; 5 ) que les règles légales régissant la représentation du personnel sont des lois de police ayant un caracètre d'ordre public ; qu'on ne peut y déroger par la voie de modifications conventionnelles défavorables aux salariés ;

8512

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2000, 98-21.483

Cour de cassation

la salariée a saisi le conseil de discipline sur le fondement de l'article 23 de la convention collective du Crédit mutuel maritime du 3 juin 1988 ; que cette instance ayant déclaré le recours irrecevable comme tardif l'intéressée a alors saisi la Commission nationale paritaire, qui a rendu un avis le 13 décembre 1996 ; que l'employeur ayant mis à exécution la sanction, Mme X... a sollicité sa réintégration devant le juge des référés ; Attendu que la Fédération française de syndicat CFDT banques et Mme X... reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'intéressée de sa demande de réintégration dans ses fonctions et dans ses droits de responsable d'agence suite à la rétrogradation dont elle avait fait l'objet le 26 août 1996 ; alors, selon le

8513

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2000, 99-14.379

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 1002 du Code rural dans sa rédaction alors applicable que les CMSA sont dotées de la personnalité morale et régies par l'article 1235 du même Code, aux termes duquel elles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du Livre IV du Code du travail ; que leurs statuts sont approuvés par l'autorité administrative ; que la cour d'appel, ayant constaté que les statuts de la CMSA des Bouches-du-Rhône avaient été approuvés par l'arrêté préfectoral du 24 mars 1987 auquel ils sont annexés, en a exactement déduit, abstraction faite du motif inopérant critiqué par la première branche du moyen, que cet organisme avait la capacité d'ester en justice ; qu'aucun des moyens n'est donc fondé ; Sur le premier

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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8514

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.827

Cour de cassation

l'employeur à rémunérer les salariés sur la base de 40 heures hebdomadaire pour un horaire de référence de 39 heures ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté qu'au cours des années en cause, les salariés avaient travaillé suivant un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures 30, la cour d'appel en a en déduit à bon droit que le temps de travail accompli au-delà de 39 heures devait être payé suivant le régime applicable aux heures supplémentaires ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCREG Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCREG Sud-Ouest à payer aux salariés et au syndicat CGT SCREG Sud-Ouest globalement la somme de 8 000 francs ;

8515

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-23.451

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué (p. 6, alinéa 2) que la notation des agents de banque est régie par l'article 28 de la Convention collective nationale du personnel des banques, lequel n'impose nullement le recours à une grille de notation comportant, de surcroît, nécessairement la possibilité de cinq appréciations ; que, dès lors, viole ce texte et l'article 49 de la convention collective l'arrêt qui décide que cet article 49 -qui prévoit la possibilité d'octroyer des points supplémentaires à un agent ayant obtenu une note supérieure à "très bien"- aurait pour objet et pour effet d'imposer aux entreprises l'adoption d'un mode déterminé et uniforme de notation ; alors, d'autre part, et subsidiairement que prive sa décision de toute base

8516

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.407

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Conforama Nancy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1999 par le tribunal d'instance de Nancy (élections professionnelles), au profit : 1 / du syndicat CFDT, dont le siège est ..., 2 / de M. Denis X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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8517

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.434

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 423-16, 3e alinéa du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au 2e alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des délégués du personnel de l'entreprise qui fait l'objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie ; d'où il suit qu'ayant relevé que le fonds de commerce de la société Manares-Covett avait été cédé à la société Devred et que le contrat de travail de l'intéressé avait été repris par cette dernière société en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que l'entreprise cédée avait conservé son autonomie, a exactement décidé que le mandat de délégué du personnel de l'intéressé subsistait ;

8519

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.454

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Alstom entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Cegelec Paris, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / la société Cegelec Lyon, dont le siège est ..., 4 / la société Cegelec Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ...

8520

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 99-60.447

Cour de cassation

Vu les articles 999, et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que selon déclaration du 7 juillet 1999, le Syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal de première instance de Nouméa, le 14 juin 1999, dans une instance l'opposant à la société Entreprise Minitti-SCM ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de…

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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