Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.447

Arrêt du 22 novembre 2000Pourvoi n° 99-60.447

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique (STOP), dont le siège est ..., ..., Saint-Michel, 98810 Mont-Dore (Nouvelle Calédonie),

en cassation d'un jugement rendu le 14 juin 1999 par le tribunal de première instance de Nouméa (Elections professionnelles), au profit :

1 / de la société Entreprise Minitti-SCM,

2 / du syndicat USTKE,

3 / du syndicat SLUA,

4 / du syndicat USOENC,

ayant tous leur siège ..., 98800 Nouméa (Nouvelle Calédonie),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999, et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que selon déclaration du 7 juillet 1999, le Syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique s'est pourvu contre une décision rendue par le tribunal de première instance de Nouméa, le 14 juin 1999, dans une instance l'opposant à la société Entreprise Minitti-SCM ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372389cd5801467740b130

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372389cd5801467740b130.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 2000.

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