Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.426

Arrêt du 25 octobre 2000Pourvoi n° 99-60.426

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° A 99-60.426 et n° B 99-60.427 formés par :

1 / le syndicat CFDT, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un même jugement rendu le 2 juillet 1999 par le tribunal d'instance de Roubaix (élections professionnelles), au profit :

1 / de Mme Myriam Y...,

2 / de Mme Maria Z..., toutes deux domiciliées à la société La Redoute ...,

3 / de la société La Redoute, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT et de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 99-60.426 et n° B 99-60.427 ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 2 juillet 1999) d'avoir annulé la désignation de M. Jean-Claude X... en qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise La Redoute alors, selon le moyen, que 1 ) lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation ; qu'il résulte des constatations de la décision attaquée que M. Jean-Claude X... avait été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT Commerces et Services de Roubaix-Tourcoing bénéficiant d'une présomption de représentativité, ce dont il résultait l'existence d'une section syndicale ; qu'en statuant autrement, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; alors que 2 ) les parties demanderesses ne soutenant aucunement l'absence de section syndicale, le tribunal d'instance a modifié les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui, ayant constaté qu'à la date de la désignation comme délégué syndical, de M. X... par le syndicat CFDT commerces et services, il existait, dans l'entreprise La Redoute, une section syndicale rattachée à la même confédération mais émanant du syndicat VPC qui avait déjà désigné comme délégué syndical un autre salarié, a pu décider que le syndicat Commerce et Services ne pouvait valablement procéder à une nouvelle désignation ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiant source
6137237dcd5801467740a793

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