Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 650

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée10 décembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7789

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-60.681

Cour de cassation

il résulte de l'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, que "chaque organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail dans les entreprises du réseau des Caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège" au sein de la Commission paritaire nationale chargée de négocier les accords collectifs nationaux applicables aux entreprises et organismes précités ; qu'ainsi, la désignation d'un représentant au sein de la Commission paritaire nationale, impliquait pour le syndicat Sud Caisses d'épargne de faire la preuve de sa représentativité à la fois au sein du réseau des Caisses d'épargne (défini à l'article 2 de la loi du 25 juin 1999 comme constitué par les Caisses d'épargne et de

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7790

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-60.629

Cour de cassation

l'association du Prado s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 1er juillet 2002 par le tribunal d'instance de Lyon, saisi sur requête du syndicat CFDT des services sociaux du Rhône et du Syndicat CFDT du Prado, qui a dit qu'elle devrait rectifier, en excluant le troisième collège "cadres", le projet de protocole établi en vue de l'élection des représentants du personnel à son comité d'entreprise ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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7791

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.133

Cour de cassation

l'employeur lui a versé une somme à titre d'indemnité de fin de carrière, calculée selon les dispositions de la convention collective des employés des entreprises à succursales du commerce de détail de la chaussure ; que soutenant que l'employeur relevait de la Convention collective nationale des détaillants en chaussure, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité ; Sur les deux premières branches du moyen : Vu l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Samyl fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnités de congés payés sur l'indemnité de fin de carrière, en violation des articles L. 223-2 du Code du travail et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

7792

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 02-60.759

Cour de cassation

par lettre du 16 septembre 2002 et a été élu au second tour des élections ; Attendu que pour dire que la candidature de M. X... en date du 16 septembre 2002, était irrégulière et par conséquence annuler les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein de la société Sofrasep, le tribunal d'instance énonce que le contrat de travail du salarié étant, du fait de son licenciement le 14 juin 2002, rompu et ce, malgré décision du conseil de prud'hommes ayant ordonné le 25 juillet 2002 sa réintégration dans l'entreprise, la candidature en date du 16 septembre 2002 est frauduleuse ; Qu'en statuant ainsi, par un motif qui n'étant pas susceptible de caractériser une fraude, est inopérant, le tribunal d'instance a méconnu les exigences du texte susvisé ;

7793

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.674

Cour de cassation

par arrêt de la chambre sociale de la Cour d'un jugement du tribunal d'instance de Lagny en date du 27 juillet 2001, le syndicat CGT a désigné le 1er avril 2000 M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement distinct "Inter-établissements" et M. Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement distinct de Bouchain et de représentant syndical au comité central d'entreprise ; Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la défense : Attendu que la société Walon Nord Ouest soutient que les demandeurs au pourvoi n'ont plus aucun intérêt à agir dès lors que M. Y... est parti à la retraite le 3 février 2001 ayant été remplacé par M. X... à compter du 1er décembre 2000 et dès lors que, du fait de la mise en

7794

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.732

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de l'Union des syndicats CFDT du pays de Vannes-Ploermel tendant à la constatation d'une unité économique et sociale entre les sociétés Guillemot France société anonyme, Thrustmaster SA, Guillemot recherche et développement SARL et Hercules technologies SA et d'avoir constaté l'existence d'une telle unité économique et sociale, alors, selon le moyen : 1 / d'une part, que le tribunal d'instance ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale qu'à la faveur des contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants…

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7795

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.693

Cour de cassation

par lettre du 14 novembre 2002, l'union territoriale CFE-CGC, le tribunal de première instance se borne à constater que les éléments produits par les défendeurs ne permettent pas d'établir que l'entreprise a atteint un effectif minimal de cinquante salariés de manière continue pendant douze mois ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des défendeurs qui soutenaient qu'en application de l'article 32 de la délibération n° 43/CP du 10 mai 1989, dans une entreprise de moins de cinquante salariés, un syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical et que M. X... avait été élu délégué du personnel le 22 décembre 2000, le tribunal de première instance a méconnu les exigences du texte susvisé ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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7796

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.690

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par lettre du 19 septembre 2003, M. Benech, avocat du Syndicat professionnel indépendant des métiers du Titre (SPI MT) et de M. Dominique X..., informe le greffe de la Chambre sociale de la Cour de Cassation de leur désistement de pourvoi formé contre le jugement rendu le 31 juillet 2002 par le tribunal d'instance du 2e arrondissement de Paris, au profit de la société Consors France ; Et attendu qu'il y a lieu de leur donner acte de leur désistement ; PAR CES MOTIFS : Donne acte au syndicat professionnel indépendant des métiers du Titre (SPI MT) et à M. Dominique X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 03-60.080

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 20 janvier 2003) d'avoir constaté que le Syndicat des pilotes d'Air France n'était pas représentatif au sein de l'établissement n° 15, "Délégation régionale Caraïbes Nord", de la Société Air France, et d'avoir en conséquence annulé la désignation de M. X...

7798

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 03-60.014

Cour de cassation

par déclaration du pourvoi du 26 décembre 2002, la Fédération nationale des travailleurs CGT de la Construction, qui n'avait pas été appelée à l'instance, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 13 novembre 2002), d'avoir été rendu sans qu'elle ait été convoquée par le greffe comme partie intéressée à l'instance ; Mais attendu que le syndicat CGT qui n'avait pas contesté les désignations de MM. X..., Y... et Z... comme il en avait la faculté, n'a pas qualité de partie intéressée au sens de l'article L. 412-15 du Code du travail ; que n'étant pas partie à la décision attaquée, il est irrecevable en son pourvoi ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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7799

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.892

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, une consultation du personnel a été organisée par la société Fonderie et Ateliers du Bélier le 14 décembre 2000 sur un projet d'accord de réduction du temps de travail ; que l'accord a été approuvé par 224 voix contre 223 ; que l'union locale des syndicats CGT du Libournais a formé le 18 décembre 2000 un recours en annulation de cette consultation ; Attendu que l'union locale des syndicats CGT du Libournais fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 22 novembre 2002), rendu après cassation, de l'avoir déclarée irrecevable en ses demandes,…

7800

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.756

Cour de cassation

par jugement du 30 juin 2000, le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine a annulé ces élections, et, de plus, a désigné, "pour prévenir toute difficulté", un expert, avec mission de déterminer l'effectif de l'association ; que le syndicat USPAOC-CGT ayant sollicité l'engagement du processus électoral, l'employeur a formé une requête aux fins de fixation de la cause après expertise pour déterminer l'effectif de l'association ; Sur la demande de jonction : Attendu que l'association VVL sollicite la jonction du présent pourvoi et du pourvoi n° W 02-60.678 formé à l'encontre d'un jugement du 13 août 2002 par lequel le même Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la candidature de M. X... aux futures élections professionnelles ; Mais attendu qu

Élections professionnellesRejet+1
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