Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-60.681
Cour de cassationil résulte de l'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999, que "chaque organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail dans les entreprises du réseau des Caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège" au sein de la Commission paritaire nationale chargée de négocier les accords collectifs nationaux applicables aux entreprises et organismes précités ; qu'ainsi, la désignation d'un représentant au sein de la Commission paritaire nationale, impliquait pour le syndicat Sud Caisses d'épargne de faire la preuve de sa représentativité à la fois au sein du réseau des Caisses d'épargne (défini à l'article 2 de la loi du 25 juin 1999 comme constitué par les Caisses d'épargne et de