Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-30.512
Cour de cassationconsidérant que la mise en oeuvre de l'accord cadre était subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise et à son agrément, l'Association service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Bouches-du-Rhône a continué, après le 1er janvier 2000, à employer ses salariés 39 heures par semaine sans faire application de l'indemnité de réduction du temps de travail ; que contestant cette décision, le syndicat CGT Service Social de l'Enfance et de l'Adolescence a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour voir enjoindre à l'association de respecter les dispositions de l'article 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 et de régulariser la situation de ses salariés à compter du 1er janvier 2000 ; Attendu que l'