Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 649

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée17 décembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-30.512

Cour de cassation

considérant que la mise en oeuvre de l'accord cadre était subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise et à son agrément, l'Association service social de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence des Bouches-du-Rhône a continué, après le 1er janvier 2000, à employer ses salariés 39 heures par semaine sans faire application de l'indemnité de réduction du temps de travail ; que contestant cette décision, le syndicat CGT Service Social de l'Enfance et de l'Adolescence a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance pour voir enjoindre à l'association de respecter les dispositions de l'article 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 et de régulariser la situation de ses salariés à compter du 1er janvier 2000 ; Attendu que l'

7778

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.394

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 435-4 du Code du travail, que le nombre d'établissements distincts doit faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et qu'à défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise, décide de ce nombre ; que dès lors le tribunal d'instance qui a constaté qu'en l'absence d'accord unanime sur la modification de la division de l'entreprise en établissements distincts, il appartenait au directeur départemental du travail d'en fixer le nombre, a légalement jusitifié sa déision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les…

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7779

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-43.669

Cour de cassation

par lettre adressée le 30 décembre 1996 à l'employeur, M. X... s'est porté candidat aux élections pour les deux tours, alors que par lettre postée le même jour l'employeur le convoquait à un entretien préalable fixé au 10 janvier 1997 ; que le salarié, présenté comme candidat par le syndicat CGT le 7 janvier 1997, a été licencié par lettre du 17 janvier 1997 ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé et tirés principalement d'un défaut de base légale au regard des articles L. 425-1, alinéa 7 et L. 436-1, alinéa 3 du Code du travail ou d'une violation de ces textes et d'un défaut de motifs, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir écarté l'application des dispositions protectrices de l'article L.

7780

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.635

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 4 juillet 2002) d'avoir débouté le comité d'entreprise de la société Helio-Lys et le syndicat CGT des industries du papier et de la communication métropole Nord de leurs demandes tendant à ce que soit reconnue l'existence entre les entreprises dénommées société Imprimerie Jean Decoster société Offset Feuilles du Nord, société Nord Scannzone, société Top Reflex, société Perigee, société Decoster Mailing Direct, société Helio-Lys, société VDB Imprimerie Dendieviel, société Imprimerie Rechagneux Offset, société Rhône Offset Pag, société Rhône Roto, Imprimerie Rhone Offset et société Finadec d'une unité économique et…

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7781

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.469

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 26 mars 2002) d'avoir débouté la société Simastock de sa demande d'annulation de M. X... en qualité de délégué syndical par le syndicat FO UNCP du Nord alors, selon le moyen : 1 / qu'en déclarant que le contenu du courrier transmis au Président "semble davantage relever d'un appel à intervention..", le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le sens et la portée de la lettre du 20 mars 2002 mais a statué par motif dubitatif et, ainsi, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 412-15 du Code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les énonciations de M. X...

7782

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.401

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 12e, 25 mars 2002) d'avoir débouté la société Laboratoire Aventis de sa demande d'annulation des désignations, en date du 28 décembre 2001 de MM. Le X..., Y... et Z... en qualité de délégué syndical, de M. A... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et de M. B...

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7783

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-60.371

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi après avis donné aux parties : Attendu que la décision du tribunal d'instance saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à la régularité du décompte des effectifs de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X..., délégué syndical CGT de l'usine Atofina de Chaunay a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Chauny du 28 février 2002 rendu après réouverture des débats ordonnée par un précédent jugement du 7 février 2002 rendu entre M.

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7784

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-60.938

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-21 du Code du travail ; Attendu que si le nombre de délégués syndicaux tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté à la suite d'une négociation avec les syndicats représentatifs par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes ; Attendu que pour débouter la société Publications Willy Fischer de sa demande d'annulation de la désignation par le syndicat national de presse d'édition et de publicité FO de M. X... en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise, le tribunal d'instance retient qu'il est constant et reconnu qu'un accord est intervenu précédemment pour la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 01-60.892

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, R. 311-1 et R. 321-18 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort et que le tribunal de grande instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande ; Attendu que M. X... et le syndicat Force Ouvrière du personnel des banques et assimilés de Marseille se sont pourvus en cassation contre le chef du jugement attaqué qui a déclaré irrecevable comme tardive la désignation de Mme Y...

7786

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-60.104

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties : Attendu que la décision du tribunal d'instance, saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à la régularité du décompte des effectifs de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X... délégué syndical CGT de l'usine Atofina de Chauny a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu le 7 février 2002 par le tribunal d'instance de Chauny saisi le 16 janvier 2002 par M.

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7787

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-60.757

Cour de cassation

par lettre reçue le 14 octobre 2002 ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence d'une fraude par le juge du fond, qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a condamné la société Atlantique maintenance industrielle aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière électorale il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; Et attendu que la présente cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu, en application de l'article 627, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile, à renvoi ;

7788

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-60.696

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Société nationale de radio et télévision française d'outre-mer (RFO) fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 5 août 2002) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X...

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