Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 630

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée14 décembre 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7549

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2004, 03-40.4010340415

Cour de cassation

L'action engagée par un salarié exerçant une mission de travail temporaire dans une société utilisatrice et tendant à ce que, dans ses rapports avec cette dernière, son contrat de travail temporaire soit, en application de l'article L. 124-7, alinéa 1er, du Code du travail, requalifié en contrat à durée indéterminée, est de la compétence du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se trouve le siège de la société.

7550

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.447

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au moyen annexé et tirés principalement d'une violation des articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail et L. 65, L. 67 et R.

Élections professionnellesRejet+1
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7551

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.294

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CFDT, Mme X... et M. Y... font grief au jugement attaqué ( tribunal d'instance de Besançon, 28 mai 2003) de les avoir déboutés de leur demande tendant à l'annulation des élections des membres du comité central d'entreprise qui se sont déroulées le 10 avril 2003 au sein de l'établissement de Besançon de la société Schlumberger Sema, alors selon le moyen, qu'à défaut d'accord unanime, les membres du comité central d'entreprise doivent être élus, conformément au droit commun, au scrutin uninominal majoritaire à un tour ; qu'est donc irrégulier un vote organisé successivement et séparément pour chacun des sièges à pourvoir ; qu'en validant une telle procédure de vote, le…

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7552

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.515

Cour de cassation

l'association) ; qu'après le transfert des salariés, à l'exception de Mme X... et de trois autres salariés, des élections des représentants du personnel ont été organisées en septembre 2003, dans la nouvelle société ; que Mme X... et deux organisations syndicales ont saisi le tribunal d'instance d'Antony d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces deux entités et de diverses autres requêtes concernant ces élections ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony 19 décembre 2003) d'avoir débouté Mme X..., le syndicat santé sociaux des Hauts-de-Seine CFDT et le syndicat commerce interdépartemental d'Ile-de-France CFDT de leurs demandes tendant à la reconnaissance d'une unité

7553

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.499

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° X 03-60.499 et n° Y 03-60.500 : Sur les moyens réunis des pourvois n° X 03-60.499 et n° Y 03-60.500 : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 6 novembre 2003) d'avoir écarté la demande tendant à voir reconnaître une unité économique et sociale entre le Lycée technique privé Maximilien de Sully et la société Sully Formation et d'avoir annulé la désignation de M. X...

7554

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 04-60.071

Cour de cassation

Vu les articles 16 du nouveau Code de procédure et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué (Lille, 4 février 2004), le syndicat CFDT qui avait désigné MM. X... et Y... en qualité de délégués syndicaux au sein de la Banque populaire du Nord et qui, par suite d'une augmentation de l'effectif de la banque pouvait en exécution d'un accord collectif désigner un délégué supplémentaire, a notifié le 23 août 2003 la désignation de trois délégués syndicaux MM. Y..., Z... et A... ; Attendu que le tribunal d'instance après avoir dit que le jugement n'était pas opposable à M. X... a constaté que son mandat avait pris fin ; Qu'en statuant ainsi, sans que M. X... ait été appelé à l'instance, le tribunal d'instance a violé les texte susvisés ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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7555

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-45.226

Cour de cassation

l'employeur qui conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; qu'en estimant que la disparité de situation constatée au préjudice de la salariée trouvait son fondement, d'une part, dans la faible notation lui ayant été attribuée aux termes d'un document portant "appréciation comparative", établi "pour les besoins de la cause" postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale et, d'autre part, dans le "manque de confiance en soi" dont elle avait fait preuve, la cour d'appel n'a, en statuant de la sorte, relevé aucun élément susceptible de

7559

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-44.943

Cour de cassation

il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent…

Salaire / rémunérationCassation+4
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7560

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-21.304

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-5 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1, laquelle s'entend des heures de travail effectif. Ayant exactement retenu que les jours fériés et de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a pu décider, en l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, que les jours fériés chômés et de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.

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