Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 619

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée6 juillet 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7417

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.505

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° A 04-60.506 et Z 04-60.505 ; Sur la recevabilité du pourvoi n° Z 04-60.505, soulevée d'office après avis donné aux parties ; Attendu que M. X... a déposé, (le 10 novembre 2004), un pourvoi au nom de la Fédération de la Métallurgie CGT FO et du Syndicat CGT FO de la société Manzani Bouchot Fonderie ( MBF), sans produire de pouvoirs spéciaux dans le délai imparti par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi n° A 04-60.506 : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le syndicat SIE de la société MBF a désigné M. Y...

7418

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.493

Cour de cassation

l'employeur de le saisir de la contestation dans le délai légal ; que le moyen manque en fait en sa deuxième branche et ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Commissariat à l'énergie atomique à payer à M. X... et au syndicat SPEA IDF CFDT la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7419

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.436

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 412-15 du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation de la désignation d'un délégué syndical, statue dans les dix jours sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que le syndicat CFDT santé-sociaux de la Haute-Garonne a saisi le tribunal d'instance de la contestation de la désignation en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise de la clinique Castelviel de Mme X...

7420

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.450

Cour de cassation

il résulte expressément du jugement que le nombre des délégués, fixé à trois par organisation syndicale, et donc à neuf en ce qui concerne les syndicats SUD, n'était pas atteint ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a derechef violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui, par une décision motivée et appréciant la représentativité du syndicat SUD 47 au regard des critères énumérés par l'article L. 133-2, a estimé que l'influence de ce syndicat n'était pas caractérisée, en a exactement déduit qu'il n'était pas représentatif et que les désignations effectuées le 25 mai 2001 devaient être annulées ; que, par ce seul motif, la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7421

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.432

Cour de cassation

il résulte qu'il a fait peser la preuve du contraire sur le syndicat demandeur à l'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé les articles 1315 du Code civil et L. 423-18 du Code du travail ; 2 / qu'il incombe également à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation d'informer l'ensemble de son personnel sur la tenue d'élections dans l'entreprise ainsi que sur les modalités des candidatures ou de la participation au scrutin ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande d'annulation des élections, que l'UDFO ne rapportait pas la preuve que les salariés absents de l'entreprise n'avaient pas été informés de la tenue du scrutin et des modalités de candidature ou de participation au scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles 1315 du Code civil et L.

Élections professionnellesRejet+2
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7422

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 04-60.422

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat Soenc Nickel fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 5 juillet 2004) d'avoir annulé les élections des membres du comité d'entreprise de la société Le Nickel, deuxième collège, qui se sont déroulées les 9, 13 et 14 avril 2004, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, en relevant, pour annuler les élections, que le quorum avait pu être atteint par l'organisation défectueuse de la consultation, le tribunal a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, d'autre part, aucune disposition des règles qui régissent l'organisation des élections ni du protocole préélectoral ne prévoyant la…

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7423

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2005, 03-43.606

Cour de cassation

l'employeur à payer cette indemnité ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième branche du premier moyen de l'employeur et sur le pourvoi incident du Syndicat national des hôteliers, restaurateurs cafetiers et traiteurs ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer diverses sommes au salarié, l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

7424

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-40.672

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 54 de la convention d'entreprise que l'indemnité complémentaire ne peut permettre de dépasser le gain qui aurait été acquis par le salarié en cas de travail ; que la prise en compte du montant net de l'indemnité journalière de sécurité sociale n'a pas pour effet un tel dépassement ; qu'en permettant la prise en compte du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale, par application de ces dispositions, la cour d'appel les a faussement appliquées et, par suite, les a violées ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 54 de la convention d'entreprise du 26 juin 1998, que lorsqu'en cas de maladie ou d'accident du travail entraînant une cessation du travail le salarié bénéficie d'une indemnité

7425

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2005, 03-40.560

Cour de cassation

la salariée, a adressé à celle-ci, le 23 décembre 2000, un certificat de cessation de paiement lui indiquant que sa rémunération ne lui serait plus versée par cette société à compter du 1er janvier 2001, date de la fin de son détachement ; que Mme X... a été réintégrée dans son corps d'origine ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; que le syndicat national Force Ouvrière est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que la société Dexia Crédit local de France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2002) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme X...

7426

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-60.474

Cour de cassation

par lettre du 25 juin 2004 ; Mais attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'existence de la fraude par les juges du fond qui ne relève pas du contrôle de la Cour de Cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Codede procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.

7427

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 02-47.628

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes correspondant à des heures de délégation de 1997 à 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Azur Net, invoquant, d'une part, la violation des articles L. 412-11, L. 412-13 et R. 412-2 du Code du travail ainsi que 480 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, un excès de pouvoir en violation des articles L.

7428

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 04-60.443

Cour de cassation

par requête du 23 juin 2004 a donné acte à la société de l'annulation par le syndicat des désignations contestées, constaté son dessaisissement par extinction de l'instance et condamné le syndicat Sud Aérien à verser au syndicat SPASAF CFDT une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le syndicat SUD Aérien fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance ayant constaté le désistement du demandeur principal et de l'intervenant volontaire, ne pouvait légalement le condamner sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile sans violer les articles 394 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en

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