Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.432
Arrêt du 6 juillet 2005Pourvoi n° 04-60.432
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'Union départementale Force Ouvrière de l'Ain fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Trévoux, 16 juillet 2004), d'avoir rejeté sa demande d'annulation des élections des membres de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées le 3 mai 2004 au sein de la société Steep Plastique.
- Solution: Rejet.
- Portée: Et attendu, ensuite, qu'aucune disposition légale n'impose au chef d'entreprise de recourir à un autre procédé que l'affichage pour informer le personnel de l'organisation des élections; que le tribunal d'instance, devant lequel il n'était pas soutenu que l'employeur n'avait pas respecté cette obligation, a légalement justifié sa décision.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union départementale Force Ouvrière de l'Ain fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Trévoux, 16 juillet 2004), d'avoir rejeté sa demande d'annulation des élections des membres de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées le 3 mai 2004 au sein de la société Steep Plastique, alors, selon le moyen :
1 / qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation d'inviter les organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir la liste de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel ; qu'en se déterminant par des motifs dont il résulte qu'il a fait peser la preuve du contraire sur le syndicat demandeur à l'annulation des élections, le tribunal d'instance a violé les articles 1315 du Code civil et L. 423-18 du Code du travail ;
2 / qu'il incombe également à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation d'informer l'ensemble de son personnel sur la tenue d'élections dans l'entreprise ainsi que sur les modalités des candidatures ou de la participation au scrutin ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande d'annulation des élections, que l'UDFO ne rapportait pas la preuve que les salariés absents de l'entreprise n'avaient pas été informés de la tenue du scrutin et des modalités de candidature ou de participation au scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles 1315 du Code civil et L. 423-18 du Code du travail ;
3 / que le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en ne s'expliquant pas sur la lettre d'un salarié adressée à l'inspection du travail et dans laquelle il attestait qu'absent de l'entreprise en raison d'un arrêt en longue maladie, il n'avait pas été averti par son employeur de la tenue des élections, pièce dont l'UDFO se prévalait expressément à l'appui de sa demande (pièce n° 1 et conclusions p. 5), le tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a constaté que les organisations syndicales représentatives avaient été invitées par lettres du 15 mars 2004 à la négociation du protocole d'accord préélectoral ;
Et attendu, ensuite, qu'aucune disposition légale n'impose au chef d'entreprise de recourir à un autre procédé que l'affichage pour informer le personnel de l'organisation des élections ; que le tribunal d'instance, devant lequel il n'était pas soutenu que l'employeur n'avait pas respecté cette obligation, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union départementale Force Ouvrière de l'Ain ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724a5cd58014677417361
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a5cd58014677417361.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2005.
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