Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-60.422

Arrêt du 6 juillet 2005Pourvoi n° 04-60.422

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le syndicat Soenc Nickel fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 5 juillet 2004) d'avoir annulé les élections des membres du comité d'entreprise de la société Le Nickel, deuxième collège, qui se sont déroulées les 9, 13 et 14 avril 2004.
  • Réponse: Attendu que le tribunal, qui a constaté que, dans un certain nombre de cas, la liste d'émargement avait été complétée aux lieu et place des votants par les membres du bureau de vote, ce qui ne permettait pas de garantir la sincérité du scrutin, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat Soenc Nickel fait grief au jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 5 juillet 2004) d'avoir annulé les élections des membres du comité d'entreprise de la société Le Nickel, deuxième collège, qui se sont déroulées les 9, 13 et 14 avril 2004, alors, selon le moyen :

1 / que, d'une part, en relevant, pour annuler les élections, que le quorum avait pu être atteint par l'organisation défectueuse de la consultation, le tribunal a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, d'autre part, aucune disposition des règles qui régissent l'organisation des élections ni du protocole préélectoral ne prévoyant la présence d'un représentant de chaque syndicat présentant une liste dans chaque bureau de vote, le tribunal, en jugeant que l'absence d'un tel représentant justifiait l'annulation des élections sans constater l'existence d'irrégularités dans le déroulement du scrutin liées à une telle absence, a violé les principes qui régissent l'organisation des élections au comité d'entreprise ;

3 / qu'enfin, en l'absence d'allégation de fraude, la circonstance que le vote des électeurs ait été constaté en apposant sur la liste d'émargement une croix et non une signature ou un paraphe, n'est pas de nature par elle-même à entraîner la nullité des votes ainsi constatés ; qu'ainsi le tribunal en se fondant, pour prononcer l'annulation du scrutin, sur une critique de principe du système d'émargement des votants par une croix, sans constater que concrètement cette pratique avait favorisé des fraudes et notamment à présenter comme votants des salariés qui n'auraient pas pris part au vote, a méconnu les principes qui régissent l'organisation des élections du comité d'entreprise ;

Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que, dans un certain nombre de cas, la liste d'émargement avait été complétée aux lieu et place des votants par les membres du bureau de vote, ce qui ne permettait pas de garantir la sincérité du scrutin, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613724a5cd58014677417360

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724a5cd58014677417360.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.