Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2006, 04-47.557
Cour de cassationpar arrêt du 17 avril 2002, devenu définitif ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner, en conséquence, la société Sopal au versement de dommages-intérêts, l'arrêt infirmatif attaqué a retenu que, dès lors que par une décision définitive, M. Y... a été déclaré coupable d'avoir porté des coups à M. X..., la rixe ne pouvait être reprochée à ce dernier, victime des violences et qu'il importait peu qu'un syndicat ait indiqué au directeur du personnel que M. X... avait un comportement violent, se rendant coupable de multiples provocations et menaces à l'encontre d'ouvriers ; Qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que M. X..., auquel l'employeur reprochait d'avoir