Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 608

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée7 mars 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7285

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 04-13.962

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a pu, dès lors, en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que cette pause était conforme aux prévisions de l'avenant du 22 juillet 1999 interprétatif de l'accord du 29 janvier 1999, auquel il se substituait rétroactivement, et ne constituait pas un temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le syndicat et le comité d'entreprise de leur demande tendant à faire prononcer la nullité de la décision de la société Imprimerie Herissey d'abroger unilatéralement les modalités de paiement des heures de nuit sur machines feuille et roto, la prime de production et de superproduction sur presse offset, feuille noire retiration,

7286

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2006, 05-40.764

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée relative à une demande qui excède le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est susceptible d'appel ; Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petyt frères aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille six.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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7287

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-41.827

Cour de cassation

Vu les articles 221-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de majoration de salaire pour travail le dimanche ou, à défaut, de dommages-intérêts pour travail irrégulier le dimanche, la cour d'appel retient que la convention collective invoquée n'est pas applicable et que les textes du Code du travail ne visent que le travail exceptionnel le dimanche alors que la salariée travaillait habituellement ce jour-là, sans que le fait que l'employeur ait ou non obtenu une autorisation d'ouvrir le dimanche ait une incidence ; Attendu, cependant, que si les majorations de salaires prévues par une convention collective ou par les dispositions légales autorisant des dérogations à

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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7288

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 05-11.821

Cour de cassation

par ordonnance du 10 mars 2001, le juge des référés a ordonné que les quatre personnes nommément assignées, les membres du CFSLP et toutes personnes de leur chef libèrent les accès au parking, locaux de livraison, surface de vente, et tous autres accès au centre commercial sous peine d'une astreinte par heure de retard et a condamné solidairement les parties défenderesses, dont le syndicat, à payer une somme au titre des frais irrépétibles ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres et adoptés, que les faits dénoncés par la requête et corroborés par constat d'huissier constituaient des atteintes illicites à la liberté du travail et à la liberté du commerce, que la présence du président du

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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7289

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2006, 04-14.202

Cour de cassation

Lorsqu'un accord intervient dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du code du travail après mise en cause d'un précédent accord, et a pour objet une rémunération complémentaire offrant aux salariés une option leur permettant ou de conserver sous réserve de certaines modifications la rémunération complémentaire en vigueur dans l'ancienne entreprise, ou d'adhérer au nouveau système de rémunération qu'il instaure, la rémunération conservée trouve sa source dans le nouvel accord qui se substitue au premier, et à défaut de clause contraire les modalités de calcul d'une prime qui étaient prévues à l'accord dénoncé, ne peuvent plus s'appliquer et ne constituent pas un avantage individuel s'incorporant au contrat de travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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7290

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 05-42.003

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 143-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme de X... de ses demandes tendant à ce que soient revalorisés ses points de retraite en conséquence des rappels de salaire et à ce que lui soient délivrés de nouveaux bulletins de paie, la cour d'appel retient que l'importance de la somme allouée ne justifie ni la délivrance de nouveaux bulletins de paie ni la mise à niveau des droits à la retraite afférents, car la décision permettra à la salariée de faire valoir ses droits sans autre délivrance de documents supplémentaires ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que le contrat de travail faisait obligation à Mme de X... de s'affilier à un régime de retraite complémentaire ; alors,

7291

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-14.771

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 132-24 du Code du travail que les seules conditions d'application en sont une augmentation de la masse salariale en fonction des accords professionnels applicables à tous les salariés concernés, et le respect des minima hiérarchiques ; de sorte qu'ajoute au texte susvisé, en violation de celui-ci, une condition qui n'y figure pas, l'arrêt qui dispose que les modalités d'application des majorations devraient en outre réserver à chaque catégorie de salariés une quotité quelconque et interdirait à l'employeur d'en exclure les cadres ayant les salaires les plus élevés ; 2 / que le fait que les accords litigieux aient porté sur une augmentation de la masse salariale conforme à celle prévue par l'article L. 132-24 du Code du

7292

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-12.878

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'association n'a pas démontré que la limitation à huit semaines des missions des itinérants rendait impossible l'application de la convention collective litigieuse ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'article 5.4.4 de la convention collective était plus favorable, mais seulement s'il était applicable ; qu'en toute hypothèse, les avantages résultant de la convention collective et de l'accord d'entreprise ne sont pas de même nature et ces derniers ne s'appliquaient pas à tous les itinérants ; qu'il peuvent donc se cumuler ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Union nationale des centres de plein air aux dépens ;

7293

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-41.539

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 29 janvier 2004) de l'avoir condamné à payer aux salariés un reliquat salarial et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que l'accord de branche du 14 mars 2000 ne prévoit nullement le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail mais la majoration du "Point 100" en fonction duquel est calculé le salaire de base ; que dès lors, en estimant qu'il résultait de cet accord de branche que le salarié avait droit à une indemnité de réduction du temps de travail et au paiement d'heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification applicable, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 dudit accord ; 2 / que l'accord de

7294

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-15.525

Cour de cassation

la caisse d'appliquer cette durée, alors selon le moyen : 1 ) que l'avenant du 28 juin 2002 pour la mise en place de l'accord d'ARTT du 21 juin 2001 envisageait expressément en son titre IX, "Horaires décalés'', pour les salariés du Carré Sénart, le "bénéfice de 5 jours d'annualisation" ; qu'en indiquant que ce texte ne prévoyait "aucune annualisation du temps de travail" mais faisait état de "cinq jours de réduction du temps de travail", la cour d'appel de Paris a dénaturé les termes de l'avenant et violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que la même cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir que l'avenant du 28 juin 2002 ne prévoyait aucune annualisation et constater que le régime particulier du Carré Sénart n'était conforme ni à l'accord du 21 juin 2001 ni au régime du 28 juin 2002 "qui…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-47.576

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas versé la prime de vacances prévue à l'article 34 de ladite convention, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que les salariés et le syndicat CGT-FO CNP Assurances font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de la prime de vacances prévue à l'article 34 de la Convention nationale des sociétés d'assurances alors, selon le moyen : 1 / que le juge doit en toute circonstance respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office le moyen de droit selon lequel la rémunération

7296

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 05-13.460

Cour de cassation

Le délai de prévenance de sept jours institué aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dite Aubry II, étant destiné à permettre aux salariés de s'organiser au regard de changements proposés dans leurs horaires de travail ou dans la fixation des dates de prise de jours de repos, est d'ordre public. Dès lors, une cour d'appel, statuant en référé, décide exactement que ces textes sont d'application immédiate, nonobstant l'absence de stipulation de délai dans l'accord collectif de réduction du temps de travail conclu dans l'entreprise sous l'empire de la loi du 13 juin 1998 dite Aubry I.

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