Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 607

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée15 mars 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7273

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.165

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; Attendu que pour débouter l'union locale CGT d'Ambert de sa demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées le 24 novembre 2004, au sein de la société Unifrax, le tribunal d'instance retient que l'article L. 423-18 du Code du travail n'impose aucune modalité particulière pour l'invitation à négocier le protocole préélectoral ; que les invitations à négocier ont été apposées sur des panneaux situés dans des lieux où l'ensemble du personnel a pu en prendre connaissance et donc également les organisations syndicales ; que l'union locale, qui indique être en rapport avec des salariés de l'entreprise, était à même de connaître l'ouverture des discussions en vue d'établir le protocole préélectoral ;

Élections professionnellesCassation+1
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7274

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.286

Cour de cassation

Vu les articles L. 433-9 et L. 433-10 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le syndicat GIGM de sa demande d'annulation du second tour de l'élection des membres du comité d'établissement, collège employés, qui s'est déroulé le 24 mars 2005 au sein de l'établissement de Saint-Quentin-en-Yvelines de l'association Groupe Malakoff, le tribunal d'instance retient que le protocole d'accord préélectoral signé par le syndicat fixe au 11 mars 2005 à 16 heures la date limite de dépôt des candidatures pour le second tour ; que l'employeur a porté à la connaissance des salariés les résultats du premier tour de scrutin en utilisant l'intranet et par voie d'affichage ; qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée et que le syndicat, qui n'a

Élections professionnellesCassation+1
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7275

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.284

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 412-16 du Code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation le 10 juin 2005 par le syndicat CGT-FO des organismes sociaux de la Drôme de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'URSSAF de la Drôme, le Tribunal retient que le syndicat a déjà désigné Mme Y... en qualité de déléguée syndicale ; que l'effectif de l'entreprise ne permet pas la désignation de deux délégués syndicaux et qu'au 10 juin 2005, date de la deuxième désignation de Mme X..., il n'est pas justifié d'une révocation du mandat de Mme Y...

7276

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.272

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que l'avertissement prévu aux articles susvisés doit être adressé à toutes les parties intéressées ; qu'un syndicat qui a présenté des candidats est partie intéressée à l'instance ayant pour objet l'annulation des élections ; Attendu que par jugement du 30 mai 2005 le tribunal d'instance a annulé les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 4 et 17 mai 2005 au sein de la société Aldis Bourgogne ; Qu'en statuant ainsi, sans avertir de l'instance le conseil national des forces de vente commerciaux et VRP qui avait eu des élus dans le deuxième collège, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS

7277

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.255

Cour de cassation

M. X..., agissant en qualité de secrétaire général du syndicat du Val-de-Marne a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la validité de ce remplacement ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 19 mai 2005) d'avoir déclarer irrecevable la requête pour des motifs tirés de la compétence exclusive du tribunal de grande instance pour apprécier la validité de la délibération du 3 février 2005 ; Mais attendu, que le syndicat n'est pas recevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation l'incompétence du tribunal d'instance ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

7278

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.228

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 05-60.228 et n° T 05-60.250 : Sur les moyens réunis des mémoires en demande : Attendu que par requêtes du 4 mars et du 17 mars 2005, les sociétés CGST-SAVE/Domoservices Maintenance constituant une unité économique et sociale judiciairement reconnue, la Fédération de la métallurgie CGT-FO et le syndicat FO SGST-SAVE, ont demandé l'annulation des désignations faites le 2 mars 2005 par le syndicat Sud Thermique de M. X... comme délégué syndical au sein de l'Unité économique et sociale région Ouest, et de M. Y... comme représentant syndical au comité d'établissement de la même région ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L.

7279

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.215

Cour de cassation

l'employeur a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que la société Brico dépôt fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes d'annulation, alors, selon le moyen : 1 ) que seul l'inspecteur du travail a compétence pour apprécier si la gravité des faits reprochés à une personne exerçant les fonctions de chef de caisses permet ou non d'accorder l'autorisation de licenciement, de sorte qu'en se fondant sur la protection déjà acquise par Mme X... en sa qualité de membre du CHSCT pour affirmer que les nouvelles désignations seraient dépourvues de toute intention frauduleuse, le juge d'Instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et ceux de l'inspecteur du travail en violation des articles L. 425-1, L. 122-41, L. 412-11, L. 412-15 et L. 412-15 et L 412-18 du Code du travail ;

7280

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 05-60.211

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections professionnelles sur une contestation relative à la régularité des listes de candidats, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que la contestation peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT Endel département nucléaire a formé un pourvoi contre un jugement rendu le 11 mars 2005 par le tribunal d'instance de Colombes qui a décidé que la liste que ce syndicat avait déposée en vue de l'élection du comité d'établissement du département nucléaire de…

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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7281

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.546

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 122-4-4 et L. 124-7 du Code du travail, que le salarié intérimaire, qui a obtenu la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, peut prétendre à une indemnité de préavis qui s'ajoute à l'indemnité de précarité ; que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne concerne pas les salariés défendeurs aux présents pourvois : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Hachette Livre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hachette Livre à payer au Syndicat national livre édition CFDT la somme de 2 000 euros ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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7282

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-13.163

Cour de cassation

la Caisse d'épargne des Pays du Hainaut, au mois de mai, égale à 60 % de la rémunération globale garantie du niveau C, ne doit pas faire l'objet d'une proratisation en fonction du temps passé dans l'entreprise et a condamné sous astreinte la Caisse d'épargne à régulariser la situation des salariés concernés, l'arrêt rendu le 26 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne le syndicat CFDT du personnel des banques et établissements financiers de Valenciennes Maubeuge Cambrai aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

7283

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-48.548

Cour de cassation

La requalification de plusieurs contrats de travail temporaire en une relation contractuelle à durée indéterminée n'entraîne le versement d'indemnités qu'au titre de la rupture du contrat à durée indéterminée, ainsi que d'une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que la succession des contrats à durée déterminée ayant été interrompue durant plusieurs mois les deux séries de missions d'interim doivent faire l'objet d'une requalification distincte en deux contrats à durée indéterminée, ouvrant droit pour chacune des requalifications à des indemnités de rupture et à une indemnité de requalification.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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7284

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2006, 04-45.247

Cour de cassation

Le salarié désigné par une organisation syndicale pour exercer un mandat syndical dans une institution représentative du personnel instituée par voie conventionnelle mais ne relevant pas d'une catégorie de même nature que celle prévue par la loi, ne bénéficie d'heures de délégation que si celles-ci sont prévues par l'accord ou la convention. Viole dès lors les articles L. 412-11, L. 412-12 et L.

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