Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 598

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée8 novembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7165

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.030

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que le premier n'était ni présent ni représenté à l'audience du 25 novembre 2005, sans constater qu'il avait eu connaissance de cette demande, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1 du nouveau code de procédure civile la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal de Poissy du 3 janvier 2006, par voie de retranchement de la condamnation à payer au syndicat CGT CGEA Connex Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis pour procédure abusive et injustifiée ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

7166

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.024

Cour de cassation

l'employeur, a pu décider qu'ils formaient une seule communauté de travailleurs ; Attendu enfin que le nombre de délégués syndicaux que chaque syndicat peut désigner est sans incidence sur la division de l'entreprise en établissements distincts ; Que le moyen, mélangé de fait et de droit, nouveau en sa première branche, et infondé en ses deuxième et troisième branche, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Renosol Sud-Est à payer au syndicat CFDT "section commerce et service du Rhône" et à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique

7168

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-43.887

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 121-1 et L. 122-12 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que le syndicat était devenu de plein droit l'employeur des salariés à compter du 23 janvier 2002 et qu'il s'était opposé à la poursuite des contrats de travail jusqu'à la fin du mois de mars suivant, en refusant alors de payer les salaires, la cour d'appel a retenu, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le non-paiement des salaires durant une brève période n'était pas le fruit d'une décision volontaire et délibérée de l'employeur mais provenait de la difficulté à déterminer l'identité de l'employeur pendant la période "de latence" ayant suivi la résiliation de la convention d'affermage ;

7169

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-43.889

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'attaqué (Nancy, 31 mars 2004), que le syndicat mixte d'aménagement du Lac de la Madine (le syndicat) a délégué le 29 septembre 1999 à la société La financière sport et loisir Gesclub (société Gesclub) la gestion et l'exploitation d'une base de loisir et de tourisme ; qu'en juin 2001, la société Gesclub s'est substituée dans l'exécution de ce contrat d'affermage à une filiale, la société Callisto, constituée cette fin ; que le 22 janvier 2002, le syndicat a décidé de résilier immédiatement le contrat d'affermage ; qu'il a ensuite refusé de poursuivre les contrats de travail du personnel affecté sur cette base de loisirs, notamment les contrats de M.

Licenciement économique / PSERejet+3
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7170

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.002

Cour de cassation

La décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement reconnaissant la représentativité de la fédération banques assurances et sociétés financières UNSA dans le champ d'application de la convention collective nationale de branche " sociétés d'assurance " ne permet pas à elle seule à ce syndicat, qui ne figure pas sur la liste des organisations syndicales présumées représentatives au niveau national telle qu'elle résulte de l'arrêté du 31 mars 1966, de bénéficier de cette présomption.

7171

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 05-60.283

Cour de cassation

L'accord préélectoral qui détermine la répartition des personnels et des sièges entre les collèges conformément aux articles L. 423-3, alinéa 2, et L. 433-2, alinéa 6, du code du travail, s'impose aux parties, même s'il n'est pas unanime ; il en est de même pour la date limite de dépôt des listes de candidats, et la date du scrutin, fixées par l'accord. En présence d'un tel accord, l'inspecteur du travail n'a pas compétence pour modifier l'accord de répartition, et sa saisine par un syndicat qui conteste l'accord ne suspend pas le processus électoral.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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7172

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-41.058

Cour de cassation

Le mandat de suivi d'un accord de réduction du temps de travail qu'un syndicat peut donner à un salarié en application de l'alinéa 4 de l'article 19 VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, est distinct du mandat de négociation dudit accord ; il doit être exprès pour ouvrir droit à la période de protection de douze mois à compter de la fin du mandat de suivi prévue par l'alinéa 9 de ce texte. A défaut, la période de douze mois court à compter de la signature de l'accord.

7173

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-40.989

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, la cour d'appel énonce que le contrat de travail de l'intéressée a pris fin le 31 décembre 2001 comme l'atteste un document établi par elle à l'attention de l'URSSAF ainsi que son inscription à l'ANPE le 7 mai 2002 ; que faute pour la salariée de s'expliquer sur ces éléments mis en évidence par son contradicteur et en raison de la rupture du contrat de travail le 31 décembre 2001, elle n'est pas fondée à obtenir de son employeur des sommes au titre des rappels de salaires ni autres indemnités ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il était soutenu, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de payer les salaires depuis 1997, la cour d'appel n'a pas…

7174

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-10.051

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles 2 du chapitre 1er, 1 et 2 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite " convention Syntec ", que l'horaire hebdomadaire collectif de travail des salariés employés selon des modalités " standard " pouvait être maintenu à une durée supérieure à la durée conventionnelle de travail de 35 heures, sous réserve que leur durée effective de travail soit ramenée à 35 heures en moyenne annuelle par l'octroi de jours de réduction du temps de travail.

7175

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2006, 05-82.447

Cour de cassation

L'article R. 513-12 du code du travail impose à l'employeur, pour l'établissement des listes électorales prud'homales, de prendre l'avis des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise avant d'arrêter toute mesure utile en vue d'informer le personnel de l'ouverture à la consultation des déclarations nominatives de salariés mentionnées à l'article R. 513-11 du même code, et de transmettre ensuite ces déclarations au centre de traitement. Justifie sa décision la cour d'appel qui retient que le point de départ du délai de prescription de la contravention prévue par l'article R. 513-12 susvisé court du jour de l'envoi desdites déclarations au centre de traitement.

CSE / représentants du personnelRejet+6
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7176

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2006, 04-20.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-2, L. 132-23 du code du travail, et l'avenant 101 à la convention collective nationale de travail du 21 mai 1969 concernant les coopératives et Sica Bétail et Viande, étendu par arrêté du 12 octobre 2000 ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande tendant à l'annulation de l'annexe du 30 avril 2001 comme dérogeant à l'avenant n° 101 à la convention collective et à l'accord du 12 mars 2001, l'arrêt confirmatif retient par motifs propres et adoptés que la lecture des bulletins de paye des chauffeurs établit que la preuve n'est pas rapportée que cette annexe serait moins favorable que les dispositions de la convention collective dès lors que le salaire de base des chauffeurs est désormais scindé en deux partie, un

Salaire / rémunérationCassation+3
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