Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 559

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée3 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6697

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.976

Cour de cassation

par lettre de son employeur en date du 20 octobre 2005 ; que par la suite et dès que l'opportunité a existé, c'est-à-dire lors d'un projet de recrutement élaboré en 1988, Monsieur X..., qui remplissait les conditions de diplôme, a bénéficié d'une promotion interne sur un poste GF 7 NR 7, avec effet au 1er novembre 1988 ; qu'en l'état de ces éléments, le Conseil considère qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de reclassification de Monsieur X... et que le refus opposé par EDF-GDF de faire droit à ce chef de demande ne peut être considéré abusif et par suite discriminatoire ; d) sur l'avancement ; que Monsieur X... soutient que la progression de sa carrière ne correspond pas à la moyenne de celle des agents EDF-GDF au plan national, qui est d'un GF tous les 4,5 ans ;

6698

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 06-45.111

Cour de cassation

l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail et les engagements qu'il a souscrits au cours de son exécution ; que la compagnie EDF avait, dans une lettre du 18 octobre 1996 régulièrement versée aux débats, donné une suite favorable à sa demande de mutation en métropole après avis favorable de la commission secondaire du personnel ; qu'elle avait en outre conclu, le 22 mai 2000 une convention avec le syndicat CGTR par laquelle, d'une part, elle avait permis au salarié de se porter candidat sur tout poste de sa convenance dans le cadre d'une mutation en Métropole conformément aux prévisions à la circulaire statutaire PERS 684 et, d'autre part, elle s'était engagée à soutenir ses candidatures sur les postes de sa compétence actuelle et

6699

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.933

Cour de cassation

par courrier du 29 août 2003, lui a clairement indiqué que ce choix devait être personnel et libre et l'invitait à réitérer sa demande : "un départ en CFC ne peut relever que d'une décision à l'initiative unique du salarié, personnelle, claire et non équivoque de bénéficier du dispositif de départ en congé de fin de carrière et sa demande doit être adressée au moins six mois avant la date de départ souhaitée .... votre demande ne remplit pas les conditions requises .... je reste à votre disposition pour examiner toute nouvelle demande " ; qu'après réflexion, par courrier du 2 septembre 2003, la salariée adressait une nouvelle demande et signait sans réserve le 29 septembre 2003 un avenant à son contrat de travail faisant état de cette nouvelle situation à compter du 1 janvier 2004 ;

6700

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.348

Cour de cassation

l'employeur qui, ayant initialement pu légitimement se méprendre sur l'existence d'une obligation, l'exécute ensuite spontanément avant même d'y avoir été personnellement condamné, au seul vu d'une décision de justice rendue dans un litige similaire à l'encontre d'un autre employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que si elle avait consenti, par accord d'entreprise du 29 avril 1992, à réduire la durée hebdomadaire de travail du personnel de l'hôtel à 39 h (durée inférieure à celle alors prévue par les textes relatifs aux hôtels, cafés, restaurants), l'abandon des horaires d'équivalence n'était pas prévu et il était expressément rappelé à l'article 2 de l'accord que « les lois, décrets d'application, règlements et conventions collectives nationales ou départementales des H.

6702

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2008, 07-16.615

Cour de cassation

Selon l'article L. 442-13 devenu L. 3326-1 du code du travail, le juge judiciaire est en principe compétent pour tous les litiges portant sur un accord de participation. Il en résulte qu'un litige qui ne porte pas sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale relève de la juridiction judiciaire. Doit donc être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui se déclare incompétente pour statuer sur un litige portant sur la prise en compte, dans le calcul de la réserve de participation, de rémunérations déclarées comme salaires à l'administration fiscale

6703

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.069

Cour de cassation

par courrier du 30 décembre 2003 l'employeur l'a informé qu'il deviendrait ouvrier qualifié coefficient 171 à compter du 1er janvier 2004 mais qu'il ne percevrait alors plus la prime de responsabilité ; que revendiquant le bénéfice du coefficient 171 sans perte de primes, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes ; que le syndicat Sud Rail Midi-Pyrénées est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel a énoncé que l'accord de fin de conflit n'avait pas vocation à s'appliquer à tous les titulaires du poste et que face au refus du salarié, la proposition de modification du contrat de travail n'engageait pas l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord de fin de conflit du

6704

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 08-60.395

Cour de cassation

par courrier du 5 octobre 2007, le syndicat CFE-CGC a désigné M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'association Mission locale nord ; que celle-ci a contesté cette désignation au motif qu'elle employait moins de cinquante salariés et que seul un délégué du personnel pouvait être désigné en qualité de délégué syndical ; Attendu que pour annuler cette désignation, le jugement énonce que l'employeur n'avait pas accepté, récemment, la désignation d'autres délégués syndicaux qui n'étaient pas délégués du personnel ; Attendu, cependant, que le principe d'égalité, qui est de valeur constitutionnelle et que le juge doit appliquer, interdit à l'employeur de refuser la désignation d'un délégué syndical par un syndicat représentatif au motif

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6705

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 08-60.330

Cour de cassation

par jugement du 19 décembre 2007 ; qu'en déboutant néanmoins la société Schneider électric industries de sa demande en annulation de cette nouvelle désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal a violé les articles L. 412-11 et L. 412-15 du code du travail ; 3°/ que le tribunal d'instance ne peut, sauf évènement nouveau intervenu entre-temps, valider les désignations d'un salarié en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au CHSCT après avoir seulement un mois plus tôt annulé pour fraude une précédente désignation du même salarié en qualité de délégué syndical en raison, notamment, de ce que ce dernier, convoqué à un entretien préalable à son licenciement, n'avait pas apporté la preuve d'une activité syndicale au sein de l'entreprise ;

6706

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 08-60.392

Cour de cassation

l'employeur n'étaient pas remises en cause, le tribunal a violé les articles L. 412-11, R. 412-1, R. 412-2, R. 412-3 et D. 412-1 du code du travail ; Mais attendu que, sauf indications contraires contenues dans la lettre de notification, la désignation d'un nouveau délégué syndical en remplacement d'un précédent est réputée faite pour un périmètre identique à celui au sein duquel avait été effectuée la désignation de la personne remplacée ; que la mention du remplacement suffit à rendre la seconde désignation précise dès lors que le périmètre de la désignation du premier délégué n'est pas contesté ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Rambaud carrières fait grief au jugement de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes, et d'avoir validé la désignation de M.

6707

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 08-60.086

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 devenus les articles L. 2314-25 et L. 2324-23 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dés lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT Adisseo a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 6 février 2008 par le tribunal d'instance de Montluçon qui, saisi par celui-ci d'une contestation portant sur le protocole préélectoral établi le 3 octobre 2007, l'en a débouté ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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6708

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 08-60.020

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Sodaic multi-services (la société) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation faite le 5 novembre 2007 par l'union locale CGT de Blagnac (le syndicat) de M. X... comme délégué syndical ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement, qui a été rendu en l'absence de M. X... et du syndicat, énonce qu'en cas de contestation, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que l'effectif de l'entreprise ne permettait pas la désignation de deux délégués syndicaux, que l'incertitude et le doute subsistant à la suite d'une production de preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de

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