Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 08-60.020
Arrêt du 19 novembre 2008Pourvoi n° 08-60.020
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01946
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Sodaic multi-services (la société) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation faite le 5 novembre 2007 par l'union locale CGT de Blagnac (le syndicat) de M. X... comme délégué syndical ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement, qui a été rendu en l'absence de M. X... et du syndicat, énonce qu'en cas de contestation, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que l'effectif de l'entreprise ne permettait pas la désignation de deux délégués syndicaux, que l'incertitude et le doute subsistant à la suite d'une production de preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve, que la société, qui affirme péremptoirement compter un effectif inférieur à mille salariés, ne produit aucun élément de preuve le démontrant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les défendeurs non comparants ni représentés à l'audience n'ont pas contesté que l'effectif salarial soit inférieur au seuil permettant la désignation d'un second délégué syndical, le tribunal qui n'avait pas à faire d'office cette recherche, a dénaturé les termes du litige, et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01946
- Identifiant source
- 613726eacd58014677429293
