Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-60.020

Arrêt du 19 novembre 2008Pourvoi n° 08-60.020

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01946

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement, qui a été rendu en l'absence de M. X. et du syndicat, énonce qu'en cas de contestation, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que l'effectif de l'entreprise ne permettait pas la désignation de deux délégués syndicaux, que l'incertitude et le doute subsistant à la suite d'une production de preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve, que la société, qui affirme péremptoirement compter un effectif inférieur à mille salariés, ne produit aucun élément de preuve le démontrant.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontainebleau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Sodaic multi-services (la société) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation faite le 5 novembre 2007 par l'union locale CGT de Blagnac (le syndicat) de M. X... comme délégué syndical ;

Attendu que pour débouter la société de sa demande, le jugement, qui a été rendu en l'absence de M. X... et du syndicat, énonce qu'en cas de contestation, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que l'effectif de l'entreprise ne permettait pas la désignation de deux délégués syndicaux, que l'incertitude et le doute subsistant à la suite d'une production de preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de la preuve, que la société, qui affirme péremptoirement compter un effectif inférieur à mille salariés, ne produit aucun élément de preuve le démontrant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les défendeurs non comparants ni représentés à l'audience n'ont pas contesté que l'effectif salarial soit inférieur au seuil permettant la désignation d'un second délégué syndical, le tribunal qui n'avait pas à faire d'office cette recherche, a dénaturé les termes du litige, et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fontainebleau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Meaux ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01946
Identifiant source
613726eacd58014677429293

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726eacd58014677429293.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.