Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 493

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée28 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
5905

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.515

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-8 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que lors des élections de la délégation unique du personnel au sein de la société Anecoop France, aucune organisation syndicale n'a présenté de candidat au premier tour qui s'est tenu le 18 mars 2010 ; qu'au second tour, le syndicat CGT Perpignan Sud a présenté une liste comportant le nom de M. X... pour le premier collège ; que celui-ci, qui était délégué syndical depuis décembre 2009, n'a pas été élu, mais a recueilli 10 % des suffrages exprimés ; que M. X... ayant informé son employeur, par lettre du 21 avril 2010 de ce qu'il entendait continuer à bénéficier d' heures de délégation, la société a saisi le tribunal d'instance par requête du 30 avril

Élections professionnellesCassation+3
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5906

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-23.992

Cour de cassation

par lettre du 26 juillet 2010, qu'il désignait Mme X... en qualité de représentante de la section syndicale pour l'établissement d'Amiens et de M. Y... en qualité de représentant syndical de la section syndicale pour l'établissement de Castres ; que la société a saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation de Mme X... ; Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui prévoit la possibilité pour chaque syndicat ayant constitué une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus de désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ne

Représentant de section syndicaleRejet+1
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5907

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.139

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil, L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour requalifier à temps complet les contrats des 28 avril, 28 août et 9 septembre 2003, l'arrêt énonce que ces contrats font état d'un horaire à temps partiel mais ne précisent pas la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine renvoyant simplement à un tour de service qui n'est pas joint au contrat de travail ; Attendu cependant que si l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur est recevable à contester cette présomption en rapportant la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

5908

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-72.942

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la juridiction de référé ne peut accorder une provision au créancier que dans l'hypothèse où l'existence de l'obligation qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable à l'égard du débiteur à laquelle il l'oppose ; qu'en accueillant la demande de provision des salariés sans avoir constaté que l'obligation invoquée par eux n'était pas sérieusement contestable à l'égard de la Fondation de santé des étudiants de France, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que seule l'évidence du droit revendiqué permet de caractériser un trouble manifestement illicite ;

5909

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.375

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'attribution du logement comme modalité de rémunération de l'astreinte était expressément prévue par une disposition claire et précise, la Cour d'appel a violé l'article L 3121-5 du Code Civil (anciennement L. 212- 4 bis) et de l'article 1134 du Code civil ; Et ALORS QUE toute heure d'astreinte doit également donner lieu à rémunération ; que pour rejeter la demande de Madame X..., la Cour d'appel a relevé que la salariée, outre le bénéfice de la gratuité de son logement et des charges afférentes, a été rémunérée sur la base de 35 heures alors que son temps effectif de travail hebdomadaire était de 19 heures, tout en bénéficiant des primes de nuit prévue par la convention collective du 31 octobre 1951 ; qu'en

Licenciement économique / PSECassation+10
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5910

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.612

Cour de cassation

l'employeur, n'a pu prendre ses congés avant l'expiration de la période conventionnellement prévue ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de ceux-ci ; qu'en l'espèce, en se déterminant par la considération selon laquelle le salarié n'avait pas pu prendre ses congés durant le mois d'août 2008 pour faire droit à sa demande, sans caractériser que cette situation était imputable à l'employeur, ni constater que ledit salarié aurait été empêché de prendre ses congés à une autre période entre le 1er mai et le 31 octobre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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5911

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.949

Cour de cassation

considérant que ces dispositions ne constituaient que la formalisation du cadre général mis en place par les accords des 18 mai 2006 et 4 juillet 2006 pour la prolongation des congés de reclassement dès lors que, selon l'arrêt, ces accords imposent pour cette prolongation une durée déterminée de six mois maximum, quand ces accords, en prévoyant que «Cette durée pourrait être prolongée pour les membres du personnel qui au terme de leur congé de reclassement n'auraient pas bénéficié d'une offre valable de reclassement validée par la Commission de suivi et ce jusqu'à ce qu'une telle offre leur ait été proposée», ouvrent la possibilité d'une prolongation de la durée du congé de reclassement jusqu'à ce qu'ait été proposé au salarié une offre valable de

5912

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-72.686

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral formées contre son employeur, l'arrêt retient que M. X... excipe d'insultes irrégulières à savoir « va te faire cuire un oeuf ! ! ! ! ! ! » et « encore un délire » dans deux courriels qui lui ont été adressés respectivement les 3 octobre 2001 et 8 octobre 2002 par ses supérieurs hiérarchiques, que sans avoir à se prononcer sur le caractère insultant ou non de ces expressions, il ne saurait être tiré de ces deux écrits isolés une pratique de harcèlement à l'égard de M. X..., que de même le fait qu'il ait réclamé une mission en novembre 2002 qui a été confiée à d'autres salariés, que les allégations de M.

Discipline / sanctionsCassation+10
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5913

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.020

Cour de cassation

par jugement du même jour le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur, la poursuite de l'activité " mécanisation " étant momentanément autorisée jusqu'au 25 juillet suivant dans l'espoir d'une cession de cette activité ou unité de production spécifique ; qu'à défaut d'autre repreneur, la cession au profit de la SA VG GOOSSENS des éléments d'exploitation de l'activité mécanisation (brevets, machines et outillages) a filialement été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 16 janvier 2007 ; que dès le 10 mai 2006, le mandataire liquidateur de la SA GOOSSENS BEAUVAIS a engagé la procédure d'information consultation du comité d'entreprise (livre IV et III du

5914

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-60.423

Cour de cassation

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT santé sociaux de l'Yonne a, le 11 mai 2010, désigné Mme X... en qualité de délégué syndical ; que l'association Saint Joseph a contesté cette désignation ; Attendu que pour déclarer l'association irrecevable en son recours, le jugement retient que l'absence de mention dans la requête de l'identité de l'organe représentant l'association met le tribunal dans l'impossibilité de vérifier les pouvoirs de son représentant et d'apprécier, au jour où il statue, la qualité à agir de ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de désignation dans la requête de l'organe représentant l'association ne constituait qu'un vice de forme

5915

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-60.245

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2324-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Attendu que tout syndicat est recevable à contester la validité d'un protocole électoral dont il n'est pas signataire, dès lors qu'il a exprimé des réserves au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, dénonçant la validité du protocole préélectoral signé le 11 décembre 2009, le syndicat CFDT des banques de Basse-Normandie et dix-huit salariés de la société Natixis ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 19 janvier 2010 au sein des établissements de Caen et de Charenton-le-Pont ; Attendu que pour les

Élections professionnellesCassation+3
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5916

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-16.689

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que l'activité principale de la Régie Services Nord Littoral est l'insertion sociale et non le nettoyage, lequel n'est qu'un des moyens utilisés par les régies pour la réalisation de leur objet ; que cette conclusion est confortée par l'accord collectif national professionnel des régies de quartier signé le 12 avril 1999 qui indique dans son préambule : « la spécificité des activités exercées est directement liée à la satisfaction des besoins sociaux exprimés par les habitants du quartier. Il est donc indispensable de définir une activité dominante pouvant conditionner l'application d'une convention collective de branche » ; qu'en conséquence, les contrats de travail n'ayant pas été transférés aux régies, les salariés sont restés salariés des entreprises sortantes ;

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