Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.423

Arrêt du 28 septembre 2011Pourvoi n° 10-60.423

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01814

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT santé sociaux de l'Yonne a, le 11 mai 2010, désigné Mme X... en qualité de délégué syndical ; que l'association Saint Joseph a contesté cette désignation ;

Attendu que pour déclarer l'association irrecevable en son recours, le jugement retient que l'absence de mention dans la requête de l'identité de l'organe représentant l'association met le tribunal dans l'impossibilité de vérifier les pouvoirs de son représentant et d'apprécier, au jour où il statue, la qualité à agir de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de désignation dans la requête de l'organe représentant l'association ne constituait qu'un vice de forme que le syndicat défendeur ne pouvait invoquer qu'à charge pour lui de prouver l'existence d'un grief, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auxerre ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01814
Identifiant source
613727e6cd5801467742e6b1

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