Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.423
Arrêt du 28 septembre 2011Pourvoi n° 10-60.423
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01814
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile: Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auxerre.
- Réponse: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile: Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT santé sociaux de l'Yonne a, le 11 mai 2010, désigné Mme X... en qualité de délégué syndical ; que l'association Saint Joseph a contesté cette désignation ;
Attendu que pour déclarer l'association irrecevable en son recours, le jugement retient que l'absence de mention dans la requête de l'identité de l'organe représentant l'association met le tribunal dans l'impossibilité de vérifier les pouvoirs de son représentant et d'apprécier, au jour où il statue, la qualité à agir de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de désignation dans la requête de l'organe représentant l'association ne constituait qu'un vice de forme que le syndicat défendeur ne pouvait invoquer qu'à charge pour lui de prouver l'existence d'un grief, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auxerre ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO01814
- Identifiant source
- 613727e6cd5801467742e6b1
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727e6cd5801467742e6b1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2011.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
