Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 475

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée29 février 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5689

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-17.623

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.1221-1 et L.1221-3 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier ; qu'en l'espèce, il n'est plus contesté par la SAS CONNEX CHAMBERY STAC que les frais de nettoyage des vêtements composant l'uniforme des conducteurs-receveurs ouvrent droit à remboursement ou à prise en charge par ses soins et il a depuis le 1er octobre 2009 suite à l'échec d'une négociation d'un accord d'entreprise sur ce point, mis en oeuvre un système permettant à ses salariés de disposer de tickets pour le nettoyage d'un blazer et de deux pantalons par mois, à utiliser auprès d'un pressing, sis à toute proximité du dépôt, avec lequel…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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5690

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-10.904

Cour de cassation

Les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, qui, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, remplissent les conditions pour être inclus dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 1111-2 2° du code du travail, peuvent, à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être désignés représentants de la section syndicale au sein de cette entreprise

5691

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-13.748

Cour de cassation

Si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, doivent faire l'objet d'une appréciation globale

5692

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 11-60.203

Cour de cassation

L'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs représentants et l'exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l'entreprise, sans priver le salarié de la liberté de créer un syndicat ou d'adhérer au syndicat de son choix, et ne porte dès lors pas atteinte aux articles 2, 5, 22 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 2, 7, 23, 29 et 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de la convention de l'Organisation internationale du…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5693

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 10-18.283

Cour de cassation

considérant que les conditions de l'examen de sa demande de réintégration comme celles de son licenciement caractérisaient une discrimination syndicale liée aux mandats qu'il avait exercés jusqu'en 1995, M. X... a fait citer M. Y..., directeur des ressources humaines, devant le tribunal correctionnel du chef de discrimination syndicale ; que, statuant sur le seul appel de la partie civile du jugement de relaxe du 27 octobre 2003, la chambre des appels correctionnels a, par arrêt du 6 décembre 2004, dit que les éléments constitutifs des délits de discrimination syndicale et d'entrave n'étaient pas réunis ; que le salarié a saisi le juridiction prud'homale d'une requête tendant à l'annulation de son licenciement, à sa réintegration et à la reconstitution de sa carrière ;

5694

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-71.277

Cour de cassation

par arrêté du 12 juillet 2010, procédé à l'abrogation de l'arrêté du 28 juin 2004 ; Que l'arrêt se trouve ainsi privé de fondement juridique ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande des syndicats, de M. X... et de Mme Y... ; Condamne les syndicats, M. X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé

5695

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 09-72.335

Cour de cassation

la salariée de sa demande de repos compensateur pour les heures effectuées au-delà de huit heures de travail de nuit et, en conséquence, le syndicat de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice direct causé à l'intérêt collectif par la violation des dispositions légales sur le travail de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ que la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (désormais directive 2003/88/CE) ne réglemente que le temps de travail par opposition au temps de repos, sans préjuger de savoir si ces différents temps doivent ou non être rémunérés, la question de la rémunération étant hors compétence du droit de l'Union européenne ; que la directive précitée, et donc

5696

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-24.719

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 4 avril 2005, avait prévu le maintien des avantages individuels acquis s'agissant du régime de la retraite indépendamment des nouveaux coefficients de la grille de 2004 et, par là même, que les salariés concernés, qui ne contestaient pas ne pas être bénéficiaires de l'article 36 au regard de l'ancienne grille de classifications, ne pouvaient bénéficier de cette garantie individuelle à seule raison du changement de classifications opéré en application de l'accord collectif du 16 décembre 2004 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ qu'ayant retenu les termes clairs et précis de la lettre du 6 décembre

5697

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-19.058

Cour de cassation

l'employeur est adhérent, les cotisations de retraite complémentaire sont "supportées à raison de 60 % pour les employeurs et 40 % par les salariés" ; qu'en se fondant, pour écarter la demande de la salariée, sur l'avenant du 6 décembre 1988, conclu au niveau de l'entreprise entre quatre organisations syndicales et la société Casino France, qui prévoit une répartition des cotisations de la façon suivante "51,43 % à la charge de la société, 48,57 % à la charge du salarié", et non sur les dispositions plus favorables de l'article 34 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969 et de l'article 3-10 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, le conseil de prud'hommes a violé les textes conventionnels susvisés,…

5698

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-27.943

Cour de cassation

Toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif s'impose au juge judiciaire qui ne peut faire application de ce texte. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui dit que la société CSF France est soumise à l'obligation de fermeture hebdomadaire prévue par les arrêtés des 13 février 1968 et 28 juin 2004 pris respectivement par le préfet du Nord et le préfet du Pas-de-Calais en application de l'article L.

5700

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21.330

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 2006, la CEPA a réduit, à compter du 1er juillet 1997, la part patronale pour les cotisations afférentes à la mutuelle à 50 %; que le syndicat CGT, soutenant n'avoir pas régulièrement reçu la dénonciation de cet avenant, a saisi la juridiction civile d'une demande en annulation de celle-ci et en condamnation de la CEAPC à appliquer ledit avenant à compter du 1er juillet 2007 et à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la CEAPC fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la nullité de la dénonciation de l'avenant du 2 décembre 1994, de la condamner à rétablir les salariés dans leur situation antérieure, à compter du mois de juillet 2007, et à payer au syndicat CGT une somme à

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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