Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 464

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée4 juillet 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5557

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-61.172

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-5, L. 2143-10, L. 2327-1 et L. 2327-11 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que la société Cray Valley, qui était composée de plusieurs établissements distincts et disposait d'un comité central d'entreprise, a cédé au début de l'année 2011 à la société CCP composites son activité "composites" ; qu'au sein de la société cédante, M. X... détenait les mandats de délégué syndical d'établissement, de délégué central syndical et de représentant syndical au comité central d'entreprise ; que l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Pas-de-Calais a désigné le 7 juillet 2011 l'intéressé en qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise et, par courriers du 12 juillet 2011, a notifié à la société

5558

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-10.627

Cour de cassation

il résulte toutefois des éléments du dossier qu'il a obtenu au cours de cette année douze points de compétence après avoir été placé en priorité 1 pour les inspecteurs par son cadre évaluateur lors des entretiens d'évaluation 2009 ; qu'il en résulte qu'au 30 novembre 2009, M. X... disposait de trente-trois points de compétence alors que Mme Z... et M. Y... bénéficiaient de trente-quatre points et que Mme A...

5559

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-10.536

Cour de cassation

l'employeur par un contrat de droit public et s'il a participé à l'exécution du service public dont a été chargé son employeur, le juge judiciaire est incompétent ; qu'en l'espèce, le Syndicat mixte faisait valoir que le contrat dont bénéficiait M. X... était un contrat de droit public pour l'exécution d'une de ses missions à caractère administratif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le contrat de M. X... n'était pas un contrat de droit public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 6 fructidor an III. Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le Syndicat mixte de Pierrefonds assurait l'exploitation de l'aéroport de Pierrefonds et était soumis à ce

5560

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-60.216

Cour de cassation

Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3, L. 2314-24 et L. 2314-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu qu'à moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des

5561

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-24.082

Cour de cassation

Vu les articles 1315 et 1353 du code civil ; Attendu que pour dire que l'usage relatif à la prise en charge partielle des cotisations de prévoyance des retraités et préretraités de la société Turbomeca n'a pas été valablement dénoncé, l'arrêt retient que l'employeur fait valoir que le 20 décembre 1996 il a adressé une lettre individuelle à chacun des retraités de la société afin de dénoncer l'usage litigieux ; que cette lettre n'a pas fait l'objet d'un envoi recommandé avec accusé de réception ce qui relève de la liberté de l'employeur ; que les intéressés affirment n'avoir pas reçu cette lettre ; que la lettre adressée par la mutuelle à chacun d'eux postérieurement à la date fixée pour le terme de l'usage ne peut pallier la carence de l'employeur dans la charge de la preuve ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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5562

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-16.454

Cour de cassation

l'employeur a été interpellé plusieurs fois afin que cesse ce préjudice financier, notamment par l'UNEDIC qui a soulevé le problème en janvier 2009, et que malgré ces nombreuses interpellations, Pôle emploi a persisté à prélever des cotisations de chômage sur les salaires des anciens salariés des ASSEDIC alors que leur transfert impliquait une modification de leur situation en cette matière ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct du préjudice financier déjà réparé par les dommages-intérêts alloués au principal, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné Pôle emploi au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, les jugements rendus le 5 novembre 2010, entre les parties, par le…

Salaire / rémunérationCassation+2
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5563

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.522

Cour de cassation

l'employeur à appliquer le coefficient 335 à Mme X..., sans constater qu'elle occupait en 2009 les mêmes fonctions que M. Z..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Mais attendu que, s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé, il appartient à la partie à laquelle cette décision fait grief de saisir la juridiction qui a statué, ce qui rend irrecevable le moyen ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société SNECMA fait enfin grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la salariée demandait des dommages-intérêts pour discrimination ;

5564

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-60.229

Cour de cassation

Le respect des dispositions des articles L. 2314-8 et L. 2324-11 relatives aux collèges électoraux imposent que soit attribué à chaque collège au moins un siège afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues. Par ailleurs, la circonstance que le protocole préélectoral réponde aux conditions de validité prévues par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que puissent être contestées devant le juge judiciaire les stipulations de ce protocole contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5565

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-60.239

Cour de cassation

Lorsque les élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement se déroulent au sein d'un collège unique réunissant toutes les catégories professionnelles, un syndicat affilié à la CFE-CGC peut valablement y présenter des candidats ; dans le cas où l'entreprise est divisée en établissements distincts, la représentativité de ce syndicat dans l'entreprise tout entière doit être appréciée sur l'ensemble des suffrages exprimés dans les collèges où il pouvait présenter des candidats, peu important qu'il n'ait pas fait usage de cette faculté dans les établissements comportant un collège unique et n'ait présenté de candidats que dans ceux en comportant plusieurs

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5566

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-18.404

Cour de cassation

Si, dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte qu'une cour d'appel décide à bon droit que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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5567

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 10-25.747

Cour de cassation

par courrier du 1er avril 2008 versé aux débats, mais il avait refusé alors cette promotion. Enfin, l'employeur lui a proposé le versement d'une prime exceptionnelle de 1 500 euros en décembre 2008, ce qu'il a refusé … 8) Monsieur Y... La comparaison de l'évolution de carrière de Monsieur Y... avec la moyenne des ouvriers de la Société SEPR, telle que figurant dans le tableau proposé par l'appelante, démontre que ce dernier a connu une évolution conforme à cette moyenne. Monsieur Y... a été engagé le 20 mai 1974 au poste de sableur au coefficient 120, ligne DALLES HA avec un CAP de mécanicien. Il était affecté au coefficient 175 en 1993. Au même titre que Messieurs G...

5568

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-10.793

Cour de cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 1132-1, L. 2141-5 et L. 1134-1 du code du travail la cour d'appel qui décide que le licenciement est fondé par une cause réelle et sérieuse, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié la création d'un syndicat à laquelle il avait participé ainsi qu'un défaut de loyauté pour avoir tardé à informer la direction de la création de ce syndicat et de sa participation à son bureau exécutif, ce dont il résultait que le salarié apportait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale

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