Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée3 juillet 2012
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5569

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2012, 11-13.795

Cour de cassation

Saisie de la compatibilité avec les dispositions des articles 2 § 5 et 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, prévoyant la cessation obligatoire des fonctions de pilote de ligne à soixante ans, une cour d'appel, d'une part, après avoir retenu que les recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale, admettaient expressément que, sous certaines conditions, l'exercice du métier de pilote de ligne pouvait se poursuivre après cet âge, ce que peu de temps après les faits litigieux le législateur avait reconnu en modifiant la législation nationale, décide exactement que si la limitation à soixante ans de l'exercice du métier de pilote dans le transport aérien public poursuivait un but de sécurité aérienne, elle n'était pas…

5570

Cour d'appel de Metz, 2 juillet 2012, 10/01543

Cour d'appel

Suivant demande enregistrée le 7 février 2007, Monsieur Marc X... a fait attraire devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE son employeur, la SA SURGARDE aux fins d'obtenir, dans le dernier état de ses prétentions, sa condamnation à lui verser : - 269,99 € brut à titre de rappel de salaire sur heures de délégation, - 26,99 € brut à titre de congés payés sur le rappel salaire, - 1000,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, - 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le tout avec exécution provisoire. La tentative de conciliation échouait. La défenderesse s'opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 5000 euros pour procédure abusive et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Salaire / rémunérationCongés payés+7
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5571

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.259

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salariés certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur, de rappel sur préavis, congés payés et indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; en l'espèce, M. X... ne produisait aucun décompte précis des heures prétendument accomplies en sus de l'horaire légal de travail, se contentant de soutenir de manière globale et indifférenciée, qu'au cours

5572

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-17.233

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que M. Y..., chef topographe dont l'attestation était produite par le salarié, avait exercé en cette qualité au sein de la société uniquement de 1976 au 26 octobre 1999, de sorte qu'il ne pouvait attester de l'horaire de travail du salarié pour la période postérieure à cette date ; au surplus, le témoignage décrivant en termes généraux le temps «de travail d'au moins 12 heures par jour des topographes en mission» ne décharge pas le salarié de l'obligation qui lui incombe en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies de fournir au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

5573

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-15.691

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Eiffage travaux publics Rhône Alpes Auvergne s'est pourvue en cassation contre des jugements du conseil de prud'hommes de Montbrison rendus sur des demandes, aux fins, notamment, de calculer et de régler la contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage à compter du 1er juillet 2010 et d'appliquer cette contrepartie pour l'avenir ; Que ces décisions, portant sur des demandes indéterminées quant à la valeur de la prime et quant à la durée d'application de celle-ci, inexactement qualifiées en dernier ressort, étant susceptibles d'appel, il s'ensuit que les pourvois ne sont pas…

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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5574

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.442

Cour de cassation

Considérant que l'article L. 782-1, recodifié L. 7322-1, du code du travail dispose que les personnes qui exploitent, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des maisons d'alimentation de détail ou des coopératives de consommation sont qualifiées "gérants non-salariés" lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de leur travail et leur laisse toute latitude d'embaucher du personnel ou de se substituer des remplaçants à leurs frais et sous leur entière responsabilité et que la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat ; Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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5575

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-19.437

Cour de cassation

l'employeur leur étaient défavorables dans la mesure elles les contraignaient à cotiser de façon plus importante ; que le conseil de prud'hommes a considéré que la non application de la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire ne s'était pas faite en défaveur des salariés aux motifs qu'ils avaient acquis plus de points de retraite que si la société Casino leur avait appliqué l'article 3-10 de la convention collective ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'au regard de la demande des salariés relative à la répartition de la cotisation de retraite complémentaire, la répartition du taux de cotisation à raison de 60 % à la charge de l'employeur et 40 % à la charge du salarié était plus favorable

5576

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.242

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-13 et L. 1333-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a notifié le 16 janvier 2007 pour avoir provoqué un conflit avec un autre salarié, l'arrêt retient que la circonstance que M. X... a invoqué tardivement, lors de l'entretien préalable, qu'il avait agi en sa qualité de délégué syndical et se trouvait à ce moment en heures de délégation, ne l'autorisait pas à provoquer un incident prolongé qui allait au delà du contact nécessaire à ses fonctions syndicales, et avait désorganisé le service, et que cet empiétement sur l'organisation du service, qui relève des prérogatives de l'employeur, justifiait une sanction ; Attendu, cependant, qu'une sanction

Discipline / sanctionsCassation+15
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5577

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-60.206

Cour de cassation

par requête du 14 décembre 2010, le syndicat Sud RATP, qui a obtenu 8,84 % des suffrages, a sollicité du tribunal d'instance l'annulation des élections au sein du comité départemental économique et professionnel Départements et services communs ; Sur le premier moyen : Attendu que le syndicat Sud RATP fait grief au jugement de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que les irrégularités entachant le scrutin sont susceptibles d'entraîner son annulation, si elles sont de nature à en modifier le résultat, peu important que l'employeur n'ait commis aucune faute ; qu'en statuant comme il a fait le tribunal a violé les articles L. 2324-3 et suivants du code du travail ; 2°/ que le syndicat soutenait que des enveloppes avaient été reçues

Élections professionnellesRejet+1
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5578

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.351

Cour de cassation

l'employeur, la salariée n'avait pas perçu des revenus de remplacement devant être déduits de la somme qu'elle réclamait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Petit Forestier services à payer à la salariée la somme de 91 824 euros au titre des salaires d'octobre 2006 à septembre 2010 et la somme de 9 182,40 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X... aux dépens ;

5579

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-17.368

Cour de cassation

l'employeur car Anne Y..., vendeuse, l'avait saisi et se plaignait de harcèlement moral au travail ; que le 3 juillet 2008 un avocat du barreau de St Etienne a écrit à l'employeur et lui a exposé que sa cliente Anne Y... reprochait à Gaël X... de tenir des propos désobligeants à caractère sexiste de l'accuser de manière répétée de vols, de la menacer et de la harceler moralement ; Anne Y... a été en arrêt de travail pour syndrome dépressif en juillet 2008 ; que l'employeur a diligenté une enquête interne dans le cadre de laquelle cinq membres du personnel ont été entendus ; que pour quatre salariées Gaël X... est trop gentil, ne se fait pas respecter, est courtois et ne tient pas de propos tendancieux ; que ces salariés n'ont jamais été témoins de propos sexiste, menaçant ou désobligeant tenus par Gaël X...

5580

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.983

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'enseignante en philosophie par le Syndicat agricole Recherche et Enseignement de l'Hérault (SAREH) ; qu'aux termes de trois avenants successifs son temps de travail a été augmenté ; que le Sareh lui a proposé par lettre du 30 juillet 2009 le retour à son temps de travail initial ; que la salariée ayant refusé, elle a été licenciée pour motif économique en raison de son refus d'une proposition de modification de son contrat de travail consécutive à des difficultés économiques ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner le syndicat à lui payer des sommes à titre d'indemnité de requalification de son contrat

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