Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 438

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée24 avril 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5245

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.731

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 12 mai 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations professionnelles, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à affirmer que le syndicat

5246

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.333

Cour de cassation

par lettre du 11 juillet 2006 faisant état de l'inaptitude de Mme Y... et de l'impossibilité de son reclassement et du caractère indissociable de leurs contrats de travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié le salarié d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le

5247

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.228

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; Attendu que pour décider que l'employeur a respecté son obligation de reclassement, déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié tant de sa demande en paiement d'une somme globale à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de l'article L. 5213-5 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur ne pouvant satisfaire les demandes du salarié sur deux postes proches du domicile de celui-ci et ayant effectué deux propositions de reclassement loyales et conformes aux préconisations du médecin du travail, n'avait pas à solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail et que le salarié, qui n'avait pas demandé le bénéfice de ces

5248

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.060

Cour de cassation

l'employeur, dès lors qu'elle ne vise pas à l'attribution d'un avantage individuel à des salariés nommément désignés ; qu'en déclarant néanmoins que ne relevaient pas de la compétence de cette juridiction les demandes tendant au constat de l'inexécution de l'obligation de l'employeur d'information et de consultation du comité d'entreprise et du rétablissement des droits des salariés, sans que l'attribution d'un avantage individuel à des personnes nommément désignées ne soit sollicitée, la cour d'appel a violé l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ; 2/ ALORS QU'une cour d'appel est compétente pour apprécier une demande tendant au constat de l'inexécution d'une injonction que les

5249

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-23.826

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que la société Frans Bonhomme avait été « imprudente et donc fautive » à l'encontre de messieurs X... et Y... en leur imputant à tort les propos tenus sur un blog et en les menaçant de les sanctionner à ce titre ; que ces éléments faisaient présumer l'existence d'une discrimination des salariés en raison de leur activité syndicale, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de prouver que les agissements qui lui étaient reprochés étaient étrangers à toute discrimination ; qu'en laissant aux salariés la charge de la preuve de la discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L 1134-1 et L 2141-5 du code du travail, ensemble la directive 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000.

5250

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.959

Cour de cassation

par contrat du 18 juin 2001 en qualité d'agent d'entretien par le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Richemond, géré par son syndic la société Immobilière gestion Alsace (IGA) et représenté devant la cour d'appel par la société Agence strasbourgeoise immobilière, a été licenciée par lettre du 30 août 2005 par la société IGA, ès qualités, motif pris de la perturbation occasionnée par ses absences répétées ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en réintégration, la cour d'appel retient que l'employeur la refuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la nullité du licenciement de la salariée du fait de la discrimination dont elle avait fait l'objet en raison de son état de santé, ce dont il résultait que l'

5251

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.214

Cour de cassation

l'employeur et causé par sa mauvaise foi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° K 12-10.269 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 2 août 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

5252

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 10-20.473

Cour de cassation

Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui décide que ne contrevient pas à la règle "à travail égal, salaire égal" l'employeur qui, pour les infirmiers de nuit, déduit des congés annuels payés les "jours de repos aménagé "(JRA) qui y sont accolés et, pour les infirmiers de jour au contraire, ne décompte pas comme congés les "jours de réduction du temps de travail" (JRTT) semblablement placés.

5253

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-10.196

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2 de l'accord collectif national de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance sur la rémunération annuelle minimale du 11 décembre 2003, la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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5254

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 11-26.659

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-31, L. 2322-5, R. 2314-5 et R. 2324-2 du code du travail ; Attendu, d'abord, que le tribunal d'instance, juge de l'élection, a le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement des opérations électorales ; Attendu, ensuite, que le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un précédent scrutin par accord préélectoral ou décision de l'autorité administrative, demeure celui dans lequel doivent se dérouler les élections lorsqu'il n'a été modifié ni par un protocole préélectoral signé dans les conditions fixées par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ni par une décision administrative ; Attendu, selon le jugement

Élections professionnellesCassation+1
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5255

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-10.057

Cour de cassation

Considérant que l'entreprise demande le licenciement du salarié protégé pour motif économique en raison de la fermeture du site sur lequel l'intéressé est affecté avec transfert de l'activité industrielle sur les sites de Gien et de Châteaurenard ; considérant le refus du salarié de transférer son contrat de travail sur le site de Gien ; considérant les dispositions contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi relatives au reclassement interne dans le cadre du groupe et, subséquemment les propositions de reclassement faites en qualité de comptable sur le site de la Chartreuse ; considérant le refus du salarié de cette proposition ; considérant que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; considérant que le motif économique est

5256

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-60.291

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 25 mai 2012, le Syndicat de personnels des établissements de santé Méditerranée (SPESM) et Mme X..., secrétaire générale du syndicat et désignée par lui en qualité de délégué syndical, ont saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndical par l'union syndicale départementale CGT santé du Var au sein de la société Clinique Saint-Roch ; que la fédération Santé action sociale CGT est intervenue volontairement à l'instance et a fait valoir qu'elle avait prononcé le 16 septembre 2011 la dissolution du SPESM pour violation des statuts de la fédération CGT et que tant celui-ci en tant que syndicat dissout que Mme X...

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