Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 392

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 454
Dernière décision affichée28 janvier 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 454 décisions
4693

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-14.345

Cour de cassation

La période transitoire prévue aux articles 11, IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a pris fin le 22 août 2012. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance décide qu'un syndicat n'est pas représentatif au sein d'une entreprise, lors de l'organisation en octobre 2013 des premières élections professionnelles en application de la loi du 20 août 2008

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4694

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-15.817

Cour de cassation

Après décision administrative fixant la composition d'un comité central d'entreprise, peut être rouverte une négociation ayant un objet limité à l'attribution de sièges supplémentaires, l'accord conclu dans ces conditions emportant alors contractualisation des sièges déjà attribués par la décision administrative et rendant cette dernière caduque

4696

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 janvier 2015, 13/04128

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société CARPIMKO à l'encontre du jugement en date du 20 septembre 2013 par lequel le conseil de prud'hommes de Rambouillet a dit que la prise d'acte de rupture de son contrat par M. [X] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société appelante, à verser à M. [G] [X] les sommes de : - 11 110 euros à titre d'indemnité pour nullité de licenciement, - 3703,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 370,32 euros de congés payés afférents, - 6172 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 79 619 euros de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 5000 euros

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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4697

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.901

Cour de cassation

l'employeur de M. X..., que celui-ci avait toujours été rémunéré par la société UTEC, cependant qu'il était constaté que la convention de mise en disponibilité, exécutée conformément à ses stipulations, prévoyait que la société UTEC facturerait à l'UD CFDT les salaires bruts qu'elle versait à M. X..., ce dont il résultait que ce dernier était rémunéré par l'UD CFDT, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que M. X... n'avait signé aucun autre document contractuel avec le syndicat que la convention de mise en disponibilité, cependant que l'existence d'un relation de travail salariée s'apprécie au regard des conditions de fait dans

4698

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.769

Cour de cassation

il résulte que c'est le salaire brut total du mois de novembre 2008 qui doit être retenu, toute proratisation étant écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu au cours du dernier mois un élément de rémunération dont la périodicité était supérieure à un mois, qui devait être inclus dans le salaire de référence de base au calcul de l'indemnité de licenciement pour sa part qui correspond à la rémunération dudit mois et sans que ce versement caractérise un engagement de l'employeur de tenir compte de l'intégralité de cette prime pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné

4699

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.181

Cour de cassation

l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ; que ne caractérise par une faute de l'employeur le fait qu'il ait mentionné la mise à pied du salarié sur ses bulletins de salaire dès lors que l'article R. 3243-1 du code du travail lui fait obligation d'indiquer sur le bulletin de paie la nature et le montant de toutes les retenues réalisées sur la rémunération brute du salarié ; qu'en déduisant de ce que l'employeur avait fait référence à la mise à pied du salarié sur ses bulletins de salaires la conclusion que ce dernier pouvait prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour procédure vexatoire et préjudice moral, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article R.

4700

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 décembre 2014, 13/03710

Cour d'appel

Madame [L] [B] a été engagée le 19 avril 2001 en qualité de secrétaire polyvalente par la SAS Constantin et a été élue en juin 2007 en qualité de membre suppléante au comité d'entreprise puis le 15 mai 2008 de membre titulaire ainsi que déléguée syndicale le 8 octobre 2009. De nombreux incidents étant intervenus entre la salariée et l'employeur dans le cadre de l'exercice de ses mandats de représentation du personnel, elle a fait l'objet d'un arrêt de maladie à compter du 16 juillet 2010 puis par lettre recommandée du 12 mars 2012, Madame [L] [B] a remis sa démission à la société Constantin avec effet au 19 avril 2012. Le 10 avril 2012, Madame [L] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux afin de voir requalifier sa démission en une

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
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4701

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de nuit, l'arrêt retient qu'il soutient devoir percevoir une augmentation de salaire de vingt points au titre du travail de nuit en faisant valoir qu'il prend son poste à 3 h 30, qu'il fonde sa demande d'une part sur les dispositions des articles L. 3122-29 à L. 3122-33 du code du travail relatives au travail de nuit, desquelles il résulte qu'est considéré comme travailleur de nuit celui qui effectue soit au moins deux fois par semaine trois heures de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ou une autre période fixée par une convention collective ou un accord d'entreprise, soit un nombre minimal d

4702

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.964

Cour de cassation

il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats, qu'un accord d'intéressement en date du 05 mai 1987 a été signé entre, d'une part, EDF GDF et les fédérations syndicales CFDT, CGTFO , CGC (UNCL) et CFTC ; qu'il était précisé audit accord qu'en seraient bénéficiaires les agents statutaires en activité et les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée des entreprises EDF GDF percevant une gratification de fin d'année ; que la note émanant d'EDF GDF excluait (chapitre 3) expressément des retraités du bénéfice de cet accord, sauf possibilité d'un accord d'entreprise ; qu'un courrier des directeurs généraux des établissements EDF GDF du juillet 1990 a confirmé l'adoption, pour les agents placés en situation d'inactivité, du système du complément exceptionnel de retraite ;

4703

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.703

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1331-1 et L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à l'annulation de l'avertissement du 18 août 2009, l'arrêt énonce que l'employeur a pu faire le choix de le sanctionner par un avertissement en raison d'un manquement à ses obligations professionnelles-refus de toute nouvelle affectation sur un autre site-, sans aller jusqu'à saisir l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de le licencier, que l'avertissement contesté vient sanctionner de manière proportionnée la faute professionnelle du salarié dont la demande d'annulation sera rejetée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de refus par le salarié protégé d'une modification de son contrat

4704

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.070

Cour de cassation

l'employeur et d'avoir condamné la société PNA AERIAL à lui verser les sommes de 7 300,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 16 091,52 euros d'indemnité pour licenciement nul, 66 046,24 euros pour violation du statut protecteur, 5 363,84 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 536,38 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit au titre de la violation du statut protecteur au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande ; qu'en l'espèce, M. X... n'a formé la demande en résiliation judiciaire que le 24 octobre 2011 ;

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