Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-60.512
Cour de cassationVu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu que le tribunal a débouté le syndicat UGICT-CGT Renault Rueil de sa demande d'annulation des élections sans convoquer à l'audience MM. X..., Z... et B..., parties intéressées ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° Q 14-60.513 et S 14-60.515 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des élections subséquentes, le jugement rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Versailles autrement composé ;