Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 14-60.499
Arrêt du 28 janvier 2015Pourvoi n° 14-60.499
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00162
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes présentées par Mme Y., le jugement rendu le jugement rendu le 25 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubagne; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille.
- Solution: Cassation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 15 mai 2013, n° 12-60.211), qu'après que, par jugement du 10 mars 2011, le tribunal d'instance de Marseille a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale (UES) à compter du 17 mai 2005 entre les sociétés Clinique Saint-Jean, Clinique Sainte-Marguerite, Clinique Vert Coteau, Clinique de La Ciotat, la société financière Sainte-Marguerite, la société Logemed, la société de gestion Sainte-Marguerite et le groupement d'intérêt économique Sainte-Marguerite, Mmes X... et Cerisola ont été désignées en qualité de délégué syndical de l'UES respectivement par le syndicat départemental des services de Santé privée FO et par le syndicat CFDT Santé sociaux du Var ; qu'un protocole d'accord préélectoral a été signé le 1er juin 2011 pour procéder aux élections au sein de l'UES ; que le Syndicat des personnels des établissements santé méditerranée (SPESM) a saisi le tribunal d'instance de demandes tendant notamment à l'annulation de ces deux désignations et à l'annulation du protocole préélectoral ; que Mme Y... est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Attendu que pour déclarer les demandes de Mme Y... irrecevables, la juridiction de renvoi retient que cette dernière ayant fait valoir ses droits à la retraite, ne fait plus partie de la Clinique Saint-Jean et qu'elle ne dispose plus d'intérêt à agir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le chef du dispositif du jugement du 26 mars 2012 déclarant l'intervention volontaire de Mme Y... recevable n'avait pas été attaqué et que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes présentées par Mme Y..., le jugement rendu le jugement rendu le 25 février 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubagne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Marseille ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00162
- Identifiant source
- 61372921cd5801467743498e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372921cd5801467743498e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 janvier 2015.
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