Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 389

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 454
Dernière décision affichée4 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 454 décisions
4657

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 12-29.840

Cour de cassation

par arrêté du 28 janvier 1958 ; que par la suite, le salarié a acquis le coefficient 212, les bulletins de salaires mentionnant l'emploi du salarié sous l'appellation " conducteur BOM " ; qu'il est constant que cette convention collective a été remplacée par celle du 11 mai 2000 étendue par arrêté du 5 juillet 2001, et qu'une nouvelle classification des emplois est intervenue pour le personnel de la société BRONZO ; que la dénomination de l'emploi retenu par l'employeur pour le salarié comme chauffeur matériel de collecte du département exploitation n'est pas remise en cause ; que pour contester le jugement rendu par les premiers juges qui a fait droit à la demande du salarié sur l'application du coefficient 114 de la nouvelle convention collective,

4658

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 14-10.707

Cour de cassation

il résulte de l'article 16 de la loi 75-535 alors en vigueur que les conventions d'entreprise applicables aux salariés des établissements à caractère social et sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement étaient supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prenaient effet qu'après agrément du ministre compétent après avis d'une commission ; qu'en l'absence de saisine, l'agrément ainsi prévu n'a pas pu être donné, et la convention dont se prévaut Monsieur X...

4659

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 14-10.706

Cour de cassation

il résulte de l'article 16 de la loi 75-535 alors en vigueur que les conventions d'entreprise applicables aux salariés des établissements à caractère social et sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement étaient supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prenaient effet qu'après agrément du ministre compétent après avis d'une commission ; qu'en l'absence de saisine, l'agrément ainsi prévu n'a pas pu être donné, et la convention dont se prévaut Madame X...

4660

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.631

Cour de cassation

il résulte de ses propres indications que cette explication n'apparaît pas déterminante ; qu'en effet, dans le courrier qu'elle a adressé à la HALDE, prédécesseur du Défenseur des Droits, le 21 avril 2011, en page 4, elle donne le tableau comparatif suivant : Evaluation de l'atteinte des objectifs moyenne de 1998 à 2007 mobilité interne Anne-Christine X... 102 % 3 Gilles Z... 111 % 9 Philippe B... 109 % 4 Claude A... 105 % 6 que certes Anne-Christine X... a la moins bonne évaluation et peut se prévaloir d'une moindre mobilité que ses collègues masculins alors que Gilles Z..., qui a la meilleure moyenne d'évaluation et la plus forte mobilité bénéficie de la rémunération la plus élevée mais Claude A..., dont les

4661

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-20.411

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces énoncés que la conclusion successive d'avenants aux termes desquels le temps de travail est porté à hauteur de la durée légale du travail entraine une modification du contrat de travail et la transformation du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; qu'il incombait donc aux juges de rechercher si les avenants successifs ne conduisaient pas à une modification du contrat de travail et à sa requalification en contrat de travail à temps plein ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-15 du code du travail ; 4°/ que le non-respect par l'employeur de la priorité d'emploi à temps plein ne peut se résoudre uniquement

4662

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.678

Cour de cassation

Vu les articles L. 2221-1, L. 2261-15, L. 2261-19, L. 2261-27 du code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la désignation d'un représentant syndical au sein du CHSCT, la cour d'appel retient que l'accord cadre du 17 mars 1975 qui prévoit la faculté pour chaque organisation syndicale de désigner un représentant au sein du CHSCT pour les établissements occupant plus de 300 salariés, a été étendu le 23 janvier 1996, que cet accord, qui n'a pas précisé son champ d'application, est donc applicable à France télévisions dès lors que la société n'est pas adhérente d'une organisation patronale représentative autre que le MEDEF, lequel est signataire de cet accord et dont l'extension lui fait produire des effets au niveau interprofessionnel, dans tous les secteurs d'activité pour lesquels il n'existe aucune…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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4663

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-21.792

Cour de cassation

Considérant que le jugement entrepris sera donc infirmé et la société FRANCE TELEVISION, déboutée de sa demande d'annulation de la désignation contestée'; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la société FRANCE TELEVISION versera aux appelants la somme de 3000 € ». ALORS QUE l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial, dont les organisations patronales sont représentatives à la date de la signature de l'accord ; qu'en retenant que les dispositions de l'accord du 17 mars 1975 étaient applicables à la société

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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4664

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-21.791

Cour de cassation

par arrêté ministériel, sans constater que les organisations patronales représentatives du secteur d'activité dont relevait la société France télévisions étaient adhérentes au Medef ou que cette société l'était, la cour d' appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme X...

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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4666

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.926

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'employeur qu'il n'existait aucun poste de femme de ménage à temps complet sur le terrain de Sedan et que dès lors la Poste, qui avait pu choisir d'externaliser partie des tâches d'entretien, n'a commis aucun manquement aux engagements pris aux termes de l'accord signé le 15 décembre 2004 et décliné ensuite pour le département des Ardennes ; que la salariée sera donc déboutée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de ses demandes salariales en découlant, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il a statué sur ces points ; ALORS QUE l'accord-cadre signé le 15 décembre 2004 entre

Résiliation judiciaireCassation+9
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4667

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 12-24.406

Cour de cassation

il résulte de l'article 5.3.5 de l'accord cadre alliance 7 du 21 décembre 2000 que l'allocation versée aux salariés, qui n'a pas le caractère de salaire, est soumise aux cotisations applicables au revenu de remplacement visé par l'article L.5122-1 du Code du travail ; qu'aux termes de l'article 26 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 19 février 2009, l'action en répétition des allocations d'assurance chômage indûment versées se prescrit par 3 ans à compter du jour de leur versement, ; qu'il importe peu à cet égard qu'elle corresponde à la part versée par l'UNEDIC ou par l'employeur ; 1.- qu'il n'est pas contesté que le rappel d'allocations litigieux a été versé à l'exposant le 26 octobre 2006 ; qu'il en résulte que le délai de prescription de 3 ans courait de ce jour ;

4668

Cour d'appel d'Angers, 17 février 2015, 12/01183

Cour d'appel

M. X... a été embauché par la société de sécurité protection intervention-SPI-suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 janvier 2009 en qualité d'agent de sécurité, correspondant à la qualification d'employé niveau III, échelon 2, coefficient 140. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mai 2010, l'union départementale de la CFTC de la Sarthe a avisé l'employeur de la désignation de M. X... pour exercer les fonctions de représentant de section syndicale. En janvier 2011, M. X... était informé par son employeur que celui-ci avait perdu le marché relatif à la surveillance des sites MMA de Chartres où il était affecté. Il n'était pas repris par la société succédant à la société SPI.

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