Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 381

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée23 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4561

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2015, 14-15.210

Cour de cassation

par courrier en date du 28 juin 2006, la société Penauille a informé la société Samsic Propreté, repreneur du marché « Total » à la Défense que Mme X... était en congé maternité et que son contrat de travail serait transféré au 1er juillet 2006 ; ALORS QU'en application de l'accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel des entreprises de propreté en cas de changement de prestataire, la société sortante demeure l'employeur du salarié en cause dès lors que l'entreprise entrante a été mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise du contrat de travail de ce salarié par suite de la carence de la société sortante dans l'exécution de ses obligations conventionnelles ;

4562

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 juin 2015, 14/04239

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par M. [M] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 5 septembre 2014 par laquelle le conseil de prud'hommes de Versailles a : - jugé que M. [M] était valablement représenté à l'instance et que l'intervention volontaire du syndicat CGT SCHINDLER DR Ile de France, DR Grand Oust et filiales RCS (ci-après CGT SCHINDLER DR Ile de France) était recevable, - condamné la société SCHINDLER à payer à son salarié, M.

LicenciementOrdonnance de référé+9
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4563

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-26.364

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 26 mars 2007 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 11 de ce texte prévoit, d'une part, que le salarié bénéficie de cinq jours fériés ou chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés même s'il est en repos les jours fériés considérés et, d'autre part, que l'employeur doit vérifier si le salarié a bénéficié des jours fériés garantis qui lui sont dus et l'en informer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des jours fériés, l'arrêt retient que l'article 26-2 de la convention collective nationale des hôtels,

4564

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2015, 14-14.020

Cour de cassation

par jugement du 3 juillet 2013, ils ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable et de rejeter la demande tendant à ce que la cour d'appel de Versailles soit désignée compétente pour connaître du litige, alors, selon le moyen : 1°/ que la copie d'écran d'ordinateur du réseau RPVA faisait apparaître que l'appel avait été interjeté devant la cour d'appel de Versailles ; qu'en considérant que l'appel avait été formé devant la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le fait que, pour une raison indéterminée, la cour d'appel de Paris ait enregistré l'appel n'est pas exclusif d'un appel formé devant la cour d'appel de Versailles ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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4565

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-27.799

Cour de cassation

La délivrance du certificat E 101, devenu A1, sur la base de déclarations unilatérales faites par un employeur auprès d'une institution de sécurité sociale d'un autre Etat membre, ne saurait faire échec à la compétence du juge prud'homal français déterminée, en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, par les conditions d'accomplissement du travail et le choix des parties, pour constater que le salarié ne relève pas de la catégorie des travailleurs détachés au sens du droit européen et assurer le respect par cet employeur des stipulations du contrat de travail

4566

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-26.558

Cour de cassation

Vu les conclusions remises et soutenues par les demandeurs au contredit à l'audience du 20 juin 2013 tendant à voir la cour juger qu'il existe une communauté d'intérêts d'activité et de direction entre la société ITM ENTREPRISES et les quatre sociétés d'exploitation CORALAURE, JECAMOD, JULENE et SAVEFIL, accueillir en conséquence leur contredit, le conseil de prud'hommes de Paris étant seul compétent pour statuer sur leurs demandes, renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes de Paris et condamner solidairement les sociétés défenderesses au contredit à payer à chacun des demandeurs au contredit la somme de 1500 E en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure ; Vu les écritures des défenderesses au contredit, développées à

4567

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.600

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait

4568

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-27.599

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait

4569

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-15.587

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement. Le taux de cette indemnité, différent suivant que le motif du licenciement est le motif prévu à l'article L. 321-1 ou un motif inhérent à la personne du salarié, et ses modalités de calcul, en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail, sont fixés par voie réglementaire.

4570

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 2 juin 2015, 14/03762

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par la société STEF LOGISTIQUE CERGY contre l'ordonnance de référé en date du 1er juillet 2014 par laquelle le conseil de prud'hommes de Pontoise, en sa formation de départage, a : - constaté la nullité du licenciement de M. [D] et ordonné la réintégration de celui-ci sous astreinte, - condamné la société STEF LOGISTIQUE CERGY à payer à M. [D] la somme de 6000 euros à titre de rappel de salaire jusqu'à sa réintégration, 250 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subséquent et 200 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné la société STEF LOGISTIQUE CERGY à payer au syndicat UL CGT AGGLOMERATION DE CERGY ET DE SES ENVIRONS (ci-après la CGT) la somme de

Condamnation : 200 €Licenciement+10
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4571

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-28.680

Cour de cassation

Vu les articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la société Diam France à compter du 16 décembre 2002 en qualité d'agent de production, Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 31 mars 2010 ; que contestant la régularité de ce licenciement, la salariée et l'union locale CGT Chatou ont saisi la juridiction prud'homale le 27 octobre 2010 afin d'obtenir la condamnation de la société Diam France à leur payer diverses sommes ; Attendu que pour rejeter toutes les demandes de l'union locale CGT Chatou, l'arrêt énonce que toutes les professions et tous les salariés sont concernés par les manquements aux règles concernant le travail temporaire, l'

4572

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2015, 13-28.464

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Perrenot, en qualité de chauffeur routier zone longue, le 1er mars 2007 ; qu'il a démissionné le 10 juin 2011 et a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que la démission du salarié n'était pas justifiée par un harcèlement moral et rejeter ses demandes, la cour d'appel retient qu'en ce qui concerne le changement de camion, l'employeur explique dans une lettre adressée au salarié qu'il ne dispose que de seize camions pour livrer le magasin Intermarché, alors qu'il y a dix-huit salariés affectés aux

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