Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 380

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée7 juillet 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4549

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-25.322

Cour de cassation

Fait une exacte application de l'article 26 bis de l'accord d'entreprise de la société Carrefour Hypermarchés du 31 mars 1999 dans sa version actualisée à la suite de l'avenant du 31 mars 2000, la cour d'appel qui constate que la spécificité des vendeurs qualifiés des rayons informatique, électroménager, photographie, cinéma et son ne serait pas prise en compte si l'indemnité compensatrice visée par cet article s'analysait comme correspondant à celle destinée à compenser la suppression des primes d'ancienneté et de présence

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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4550

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-11.133

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2315-1 et L. 2325-6 du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 30 août 1999 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée par la société Compagnie européenne de la chaussure en qualité de préparateur de commandes, a été désignée délégué syndical CFDT et bénéficie à ce titre de 15 heures mensuelles de délégation ; qu'estimant que l'employeur opérait des retenues illicites sur son salaire correspondant à des temps de pause, la salariée et la CFDT syndicat des services de l'Indre ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société à verser à la salariée une somme en remboursement des retenues opérées, le jugement retient

Salaire / rémunérationCassation+7
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4551

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2015, 14-10.190

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. X... produit les décomptes selon lesquels il commençait sa journée de travail à 8 h30 et la terminait à 20h30 et ce de façon quasi systématique tous les jours ; que force est de constater :- que cette amplitude horaire particulièrement régulière et le passage systématique au sein de l'établissement le soir après les déplacements sont en totale contradiction avec l'autonomie

4552

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2015, 14-11.459

Cour de cassation

Considérant que si au niveau salaire, il ne peut être admis une inégalité de traitement, par contre, il a bien mis en évidence ci-dessus une inégalité en termes de coefficient. Dans ces conditions, il sera fait droit sur le principe à la demande subsidiaire du salarié en la limitant à l'inégalité de traitement en termes de coefficient, ce qui représente une différence de salaire de base entre le coefficient 305 et le coefficient 335 de 124,75 ¿ par mois et qui doit être indemnisée à hauteur de 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts tenant compte de l'ancienneté moyenne dans le coefficient ci-dessus évoquée et des conséquences pour la perte subie sur les droits à la retraite. Il convient d'autre part de lui allouer 1000 ¿ au titre du préjudice moral

4553

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-12.522

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que par accord du 10 avril 2012 un nouveau périmètre d'UES a été convenu entre les différentes sociétés de l'UES DHL définie par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 septembre 2009 et les signataires des organisations syndicales intéressées, soit la CFTC, la CEE/CGC et F0, la CGT et l'UNSA également conviées n'ayant pas signé l'accord ;¿; que le fait d'inciter les partenaires sociaux comme les entreprises à s'interroger avant chaque scrutin sur l'existence ou non d'une UES ou sur l'adéquation de son périmètre à la situation actuelle de l'entreprise induit que ces reconnaissances d'UES peuvent avoir une incidence pour la mise en place des institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce l'accord en cause vise expressément les prochaines échéances…

Élections professionnellesRejet+3
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4554

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-10.764

Cour de cassation

L'obligation légale faite à l'employeur exploitant un service public de transport terrestre de personnes d'élaborer un plan de transports et d'information des usagers et de garantir un service minimum ne peut limiter l'exercice du droit de grève en l'absence de disposition légale l'interdisant et de manquement à l'obligation de négocier. Ne constitue pas, dès lors, un abus du droit de grève caractérisant un trouble manifestement illicite, l'empêchement pour l'employeur d'organiser un tel plan résultant des modalités d'une grève par ailleurs régulières.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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4555

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-26.259

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement que le complément de rémunération litigieux n'avait été versé qu'aux salariés qui avaient volontairement effectué des heures supplémentaires le 10 décembre 2011 ; qu'en jugeant que la CAF de la Drôme avait ainsi créé une différence de traitement disproportionnée entre les salariés, lorsque tous n'étaient pas dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré, le conseil des prud'hommes a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; 3/ ALORS en tout été de cause QUE le principe de réparation intégrale implique que seul le préjudice subi soit réparé ; qu'il résulte des propres constatations du jugement que les salariés ayant effectué les heures supplémentaires le 10 décembre 2011

Salaire / rémunérationCassation+5
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4556

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-27.914

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que le salarié, le syndicat CGT des agents de la Compagnie des transports strasbourgeois et l'Union départementale CGT du Bas-Rhin se sont pourvus contre un jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg rendu sur une demande qui, tendant en un rétablissement de cinq jours de congés dans le solde de congés payés et maintien intégral du salaire de juin 2011, présente un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+3
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4557

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-23.915

Cour de cassation

l'employeur de lui imposer la prise de congés payés en violation de l'accord d'entreprise prévoyant la prise de jours de RTT avant le 31 décembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins de dire et juger que l'employeur ne pouvait imputer des jours de pont sur les congés payés ; que le syndicat Union locale CGT de Mitry-Mory est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Vu l'article R. 1455-6 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée aux fins de faire cesser un trouble manifestement illicite l'arrêt énonce qu'eu égard à l'obligation tirée de l'article 4-7 de l'avenant du 20 décembre 2000 de solder les jours de RTT avant le 31 décembre de

4558

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-13.646

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf, disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'employeur s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Melun rendu sur une demande qui, tendant à la récupération de deux jours de congés, présente un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Messer France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Messer France et condamne celle-ci à payer à Mme X...

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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4559

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-11.770

Cour de cassation

il résulte de manière catégorique qu'elle n'a jamais travaillé avec Mme Y..., en contradiction avec son témoignage » a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ qu'une modification du contrat de travail du salarié ne peut lui être imposée unilatéralement par l'employeur et nécessite l'accord de l'intéressé, sans que la seule poursuite du contrat ne puisse constituer la preuve de l'acceptation tacite par le salarié d'une modification ; qu'en l'espèce, Mme Y...soutenant la suppression unilatérale de la majorité des missions précédemment exercées, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer qu'elle avait changé de service avec son consentement, sans relever ni constater la manifestation claire et non équivoque d'une acceptation de sa

4560

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.710

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les délégués du personnel ont été consultés le 24 mai 2001, puis le 7 juin 2011 sur le reclassement de Mme X... sur un poste de secrétaire à Dammartin-en-Goele, et que ce poste a été reproposé à la salariée entre le 24 mai et le 7 juin 2011, ce dont il s'évinçait que ce poste avait bien été soumis à la salariée après avis des délégués du personnel ; qu'en jugeant que la société Aldi marché Ablis avait manqué à son obligation consultative après avoir relevé qu'elle avait proposé ce poste à la salariée une première fois le 4 mai 2011, soit avant même d'avoir consulté les délégués du personnel, lorsqu'il importait seulement que cette proposition ait été soumise à la salariée après leur consultation, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel a violé…

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