Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 377

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée24 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 13-14.272

Cour de cassation

par courrier du 1er octobre 2007, lui a été confirmée une clause de garantie d'emploi durant trois ans et une indemnité de rupture fixée, compte tenu des états de service passés et de ceux auxquels il s'était engagé, à 400 000 euros ; que, licencié le 15 octobre 2008, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que l'attitude de dénigrement du salarié avait un caractère permanent, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une somme au titre de

4514

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-60.725

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1 4°, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que si le champ statutaire d'un syndicat a été modifié, l'ancienneté de deux ans requise devra dès lors s'apprécier à la date de la modification statutaire, qu'en l'espèce, le SAFPTR a modifié ses statuts, que cette modification a été enregistrée suivant récépissé de dépôt de statuts des syndicats en date du 30 juillet 2014, avec l'objectif clairement affiché de permettre la défense des salariés de la Fondation Père Favron, que le syndicat ne bénéficiait pas d'une ancienneté de deux années lors de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la Fondation Père Favron ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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4515

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-20.776

Cour de cassation

l'employeur soit tenu légalement d'effectuer un appel général à candidature ; les salariés doivent donc pouvoir se porter candidats, l'employeur ayant l'obligation de procéder à une information au sein de son entreprise ; qu'or les requérants ne justifient d'aucune contestation d'un quelconque salarié qui aurait été empêché de se présenter ; qu'ils ne démontrent pas davantage que l'affichage auquel il a été procédé selon l'employeur n'ait pas été effectué ; qu'en revanche, les défendeurs justifient par l'envoi de courriels et des attestations de ce qu'il a bien été procédé à cette information sur les sites concernés ; - un « accord préélectoral relatif à la désignation des membres du CHSCT » a été signé à cette date par « les organisations syndicales par délégation du collège désignatif » ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4516

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-21.317

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-1 et L. 2324-1 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du premier tour des élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'UES Seris, le jugement retient que les listes électorales ont été diffusées le 3 février 2014 et énoncent de manière précise l'identité de chacun des salariés de l'UES, sa date d'entrée dans l'entreprise et sa qualité d'électeur ou d'éligible, qu'en l'espèce, M. Y...qui n'a pas un an d'ancienneté, est expressément mentionné sur la liste électorale comme électeur, mais non éligible, que n'ayant pas présenté de contestation dans le délai de trois jours, c'est à bon droit qu'en procédant à

CSE / représentants du personnelCassation+3
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4517

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-21.316

Cour de cassation

Vu les articles L. 641-9 et L. 641-10 du code de commerce ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'aux termes du second, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal ; qu'il en résulte que le jugement du 14 novembre 2013 ayant placé le syndicat Alliance solidaire nouvelle en liquidation judiciaire n'ayant pas autorisé le maintien de l'activité de ce syndicat, le pourvoi formé par M. X... contre un jugement rendu en matière d'élections professionnelles est irrecevable ;

Élections professionnellesCassation+2
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4518

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-60.711

Cour de cassation

il résulte de l'article 8 de la convention collective susvisée qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, le tribunal qui s'est fondé sur des considérations inopérantes et qui n'a pas recherché si les autres conditions instituées par l'article L. 2143-3 du code du travail étaient remplies, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 août 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal ;

CSE / représentants du personnelCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.515

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tenant au caractère frauduleux de la désignation, que la désignation de Monsieur Thierry X... en qualité de délégué syndical sera annulée ; ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour accueillir la demande en annulation de la désignation par l'Union départementale CFDC de l'Allier d'un délégué syndical formée par la société SUCHET, le Tribunal d'instance a retenu qu'il ressort des pièces versées par cette dernière que l'ensemble des organisations syndicales bénéficiant de la présomption de représentativité ont été invitées à négocier le protocole préélectoral et à présenter leur candidats aux élections professionnelles organisées au sein de la SAS SUCHET en novembre 2012 ;

Élections professionnellesRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.738

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2133-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services FO (FEETS-FO) a désigné le 14 décembre 2011 MM. X... et Y... et Mme Z... en qualité de représentant syndical aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail existant au sein de la société Hop ! Régional ; que la société a contesté ces désignations en faisant valoir que la FEETS-FO n'était pas représentative au sein de l'entreprise ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la Fédération n'a présenté aucune liste aux dernières élections du comité d'entreprise, celles-ci ayant été présentées par ses adhérents, les

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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4521

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.845

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, soit en main propre, au plus tard le 12 mai à 17 heures pour le premier tour fixé au 15 mai, et le vendredi 23 mai à la même heure pour l'éventuel second tour ; que le syndicat CFDT construction bois a adressé sa liste de candidats pour l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement par courriel au chef d'établissement Colas Midi-Méditerranée Nîmes Marguerittes le 9 mai 2014 ; que celui-ci, qui était en congés entre le 8 et le 13 mai, n'en ayant pris connaissance que le 14 mai, la liste de la CFDT n'a pas été prise en compte pour les élections ; Attendu que la société Colas Méditerranée fait grief au jugement d'annuler les élections, alors, selon le moyen, que les

Élections professionnellesRejet+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-24.761

Cour de cassation

par lettre du 18 février 2014 signée de son président, informé la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen : 1°/ que les statuts du SNUHAB disposent en leur article 13 que "le président représente le syndicat dans tous les actes de la vie civile" et en leur article 14 que "tout adhérent auquel le bureau aura confié des missions de représentation du syndicat auprès d'instances professionnelles ou autres sera tenu de rendre compte de son action auprès du bureau.

Élections professionnellesRejet+3
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4523

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-22.001

Cour de cassation

Il résulte d'une attestation de madame Monique C... que ce vote a été mis de côté. En tout état de cause, ce seul vote irrégulier n'est pas de nature à affecter les résultats des élections quand bien même il aurait été compté, ce qui ne semble pas être le cas. Sur la fraude relative aux feuilles d'émargement qui comportent la signature de plusieurs personnes qui ne sont pas venues voter physiquement ou qui n'ont pas voté par correspondance notamment mesdames Z..., H..., I..., J... et K.... Le fait que la feuille d'émargement comporte cette mention concernant ces personnes constitue une indication, dont le degré d'irrégularité, si elle existe, n'est pas de nature à fausser les résultats. Cette mention ne peut, à elle seule faire foi, non plus de la

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-12.332

Cour de cassation

M. A... en qualité de suppléant, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'OPH fait grief à l'arrêt de dire le licenciement nul, et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'indemnité pour nullité du licenciement, de l'irrégularité de la procédure, de complément d'indemnité de licenciement et de supplément d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort du procès-verbal des élections au comité technique paritaire du 6 novembre 2008 que, pour ce qui concerne la liste CFDT, M. Y... et Mme Z... avaient été élus en qualité de titulaires, et MM. A... et B..., en qualité de suppléants ; qu'en énonçant qu'aucun

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