Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 373

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée18 novembre 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
4465

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-27.180

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1, L. 2142-1-2, L. 2143-3 dans sa rédaction alors applicable, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail et les articles 8 et 14 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 25 juin 2014, n° 13-26. 854), que le syndicat CFDT santé sociaux 77 a désigné M. X..., le 22 mai 2013, en qualité de représentant de la section syndicale dans l'établissement « La Résidence d'automne de la ferme » de la société Médica ; que celle-ci a contesté cette désignation ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur, le tribunal d'instance retient que les dispositions de l'article 14 de la convention collective nationale de l'

CSE / représentants du personnelCassation+5
Enregistrer Lire
4466

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-29.779

Cour de cassation

par jugement du 24 mai 2013, le tribunal a décidé notamment que le scrutin devait être organisé par vote électronique et à bulletin secret sous enveloppe ; que les élections se sont déroulées du 25 au 27 juin 2013 ; que le jugement a été cassé par arrêt du 4 juin 2014 ; Attendu que, pour dire recevable la demande de la société Bluelink tendant à la fixation des modalités des opérations électorales en vue de nouvelles élections, le jugement retient que les élections qui se sont déroulées entre le 25 et le 27 juin 2013 ont été annulées par l'effet de l'arrêt de cassation du 4 juin 2014, sans qu'il incombe à l'employeur d'effectuer, en sus de son recours contre la décision d'organisation des élections, un recours à l'encontre des élections elles-mêmes ;

CSE / représentants du personnelCassation+4
Enregistrer Lire
4467

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-10.226

Cour de cassation

Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail, ensemble la circulaire PERS 245 et les notes du 2 août 1968 et du 23 avril 1990 à valeur réglementaire, relatives aux règles d'avancement applicables aux agents chargés de fonctions syndicales ; Attendu, selon les arrêts attaqués statuant en référé, que M. X... et cinq autres agents des sociétés Electricité réseau distribution de France (ERDF) et Gaz réseau distribution de France (GRDF), alléguant avoir subi un préjudice de carrière du fait de l'exercice de leurs mandats syndicaux et du refus de leur employeur de leur accorder le bénéfice de dispositions statutaires leur assurant un développement de carrière conforme à une liste d'homologues placés dans une situation comparable à la leur,

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
4468

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-17.590

Cour de cassation

par lettre du 19 septembre 2007 ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture abusive, alors, selon le moyen, que le licenciement d'un salarié prononcé et annoncé verbalement au personnel avant l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'a émis aucun doute sur l'issue de la procédure ;

4469

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-16.112

Cour de cassation

considérant que la notion d'usage n'apparaitrait pas sérieusement contestable s'agissant du remisage de véhicules à domicile quand il résulte des constatations de l'arrêt que cette pratique ne concernait que cinq agents, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que la généralité d'une pratique s'apprécie au jour de la décision d'y mettre un terme ; qu'ainsi en retenant, pour considérer que la notion d'usage n'apparaitrait pas sérieusement contestable s'agissant du remisage de véhicules à domicile qu'en 2005 vingt-neuf chargés d'affaires sur trente-deux auraient bénéficié de cette pratique dans le département du Vaucluse, quand il résulte des constatations de l'arrêt que la décision de mettre un terme à la pratique litigieuse a été prise en août 2012, la cour d'appel a violé l'article 1134…

4470

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 13-16.613

Cour de cassation

par lettre recommandée du 4 août 2008 émanant de la société Vinci gestion, qui avait été désignée en qualité de syndic par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2008 ; que la salariée, dont la mise à la retraite a pris effet le 7 novembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et solliciter le paiement de diverses sommes ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour fonder sa demande de dommages-intérêts, Mme X...

4471

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-23.353

Cour de cassation

il résulte de ces éléments et considérations que le salarié est fondé à obtenir la rémunération minimale, suivant l'accord national interprofessionnel précité, pour la période du 24 mai au 13 septembre 2010 conformément la décision du conseil, que le seul défaut de paiement de la rémunération à compter du 24 mai 2010, visé dans la demande introductive d'instance en résiliation du contrat, justifie par sa gravité, s'agissant de l'une des obligations principales de l'employeur, cette prise d'acte, que, de plus, non prévue dans le contrat la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est conventionnellement due suivant l'article 17 de l'accord précité ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier l'applicabilité de l'accord national

4472

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-24.891

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par le salarié que l'URSSAF a procédé à des régularisations rétroactives au titre de l'article 32 pour 4 salariés, opérant ainsi une rupture dans l'application du principe d'égalité de traitement. Une indemnisation du préjudice ainsi créé est justifiée à hauteur de 3000 €. Le jugement doit être réformé sur ce point » ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaitre les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'URSSAF ALSACE faisait valoir qu'étaient applicables à M. X... les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur version antérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992

4473

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-24.890

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par le salarié que l'URSSAF a procédé à des régularisations rétroactives au titre de l'article 32 pour 4 salariés, opérant ainsi une rupture dans l'application du principe d'égalité de traitement. Une indemnisation du préjudice ainsi créé est justifiée à hauteur de 3000 €. Le jugement doit être réformé sur ce point » ; 1) ALORS QUE les juges du fond doivent trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en l'espèce, il était constant que monsieur X... a été diplômé au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale organisée par la FNOSS et l'UNCAF en juin 1992 ; qu'en conséquence monsieur X...

4474

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2015, 14-13.072

Cour de cassation

l'employeur pour déterminer la convention collective applicable ; le code NAF attribué par l'INSEE donne une indication sur l'activité de l'entreprise, permettant son rattachement à une convention collective déterminée, et il appartient à celui qui demande l'application d'une convention distincte, d'établir que l'activité réelle de l'entreprise la rattache au champ professionnel du texte revendiqué ; il convient de constater que le code APE de la société HELPLINE, 62.03Z, permet de la rattacher à la convention collective des bureaux d'études ; pour s'opposer à cette application, la société fait valoir que son activité prépondérante est le support technique par téléphone ; or, cette activité de support relève bien de la convention collective des

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
4475

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-13.966

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que si le résultat d'exploitation et le résultat net du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société CAP GEMINI avait connu une baisse de 2008 à 2009, ils étaient encore largement bénéficiaires, représentant encore respectivement en 2009, 333 millions d'euros et 178 millions d'euros ; qu'en jugeant néanmoins que la société CAPGEMINI TMD était confrontée à des difficultés économiques pour en déduire que les licenciements et ruptures intervenues pendant cette période avaient tous nécessairement une telle cause, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du Code du travail.

4476

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-12.830

Cour de cassation

Si, lorsqu'une entreprise est divisée en établissements distincts dotés chacun d'un comité d'établissement, un accord collectif peut prévoir de répartir la contribution patronale aux activités sociales et culturelles selon les effectifs des établissements et non selon leur masse salariale, cette répartition ne peut priver un comité d'établissement de la contribution calculée sur la masse salariale pour la fraction de la contribution correspondant au minimum calculé selon l'article L. 2323-86 du code du travail

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.