Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 332

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 453
Dernière décision affichée7 décembre 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 453 décisions
3973

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-29.301

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : Attendu que pour rejeter les demandes du salarié relatives à la discrimination syndicale et aux indemnités correspondantes, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas de la nombreuse correspondance entre la société et le salarié ni une discrimination syndicale ni une volonté délibérée de se débarrasser de lui ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments avancés par le salarié, notamment les quatre refus par l'inspecteur du travail des demandes d'autorisation de licenciement en 2004 ou de mise à la retraite en 2006 et 2007, ainsi que l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation de mise à le retraite accordée sur

3974

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-17.873

Cour de cassation

par jugement du 17 novembre 2008 le Tribunal de Grande instance de Nanterre (pièce n° 14 du défendeur), statuant en matière correctionnelle, a reconnu « qu'il existe bien un savoir-faire spécifique des sociétés prestataires distinct de celui de la société cliente, et que les conventions conclues entre les clients et les SSII n'avaient pas pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre », que « l'activité des salariés extérieurs restait sous le contrôle de leur employeur respectif en matière d'horaire, de congé, déformation et de compte rendu de leurs activités » et que « l'exécution de la prestation dans les locaux et sur du matériel du client était liée à la nature même de la prestation » ; que la situation exposée dans le jugement ci-dessus cité est parfaitement assimilable au…

3975

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-19.177

Cour de cassation

Selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Statue par des motifs impropres à caractériser une telle indépendance, l'arrêt qui retient la qualité et l'étendue de la diffusion de la publication en cause

3976

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-17.643

Cour de cassation

il résulte de l'article 22 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, que le fait d'imposer à un salarié de prendre tout ou partie de son congé annuel, y compris sa cinquième semaine, en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, ouvre droit, au profit de l'intéressé, à trois jours de congé supplémentaires ; qu'en retenant qu'il n'est pas allégué que le salarié se soit vu imposer ses dates de congés en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre alors qu'il avait soutenu à l'audience comme énoncé dans les conclusions (conclusions, p.16 dernier attendu) qu'il a dû par nécessité de service, comme le montrent les bulletins de paie,

3977

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.422

Cour de cassation

il résulte de ces textes que seuls les cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale et à 115 % du minimum conventionnel de leur catégorie relèvent des modalités de réalisation de missions ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient, d'abord que l'article 3 de l'accord de branche du 22 juin 1999 prévoit comme condition d'entrée dans la catégorie des cadres bénéficiant des modalités de réalisation de missions une rémunération au moins égale au plafond de la Sécurité sociale et comme salaire minimum 115 % du minimum conventionnel, que l'article 2.2.1 de l'accord d'entreprise du 16 mai 2001 entre dans ces prévisions

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
Enregistrer Lire
3978

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.266

Cour de cassation

Vu les articles L. 2221-2, L. 2251-1 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat Force ouvrière du casino d'Enghien et l'Union départementale CGT-FO du Val-d'Oise ainsi que la Fédération des employés et cadres Force ouvrière ont fait assigner la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains (la société) devant un tribunal de grande instance en contestant notamment les conditions de paiement de l'indemnité de congés payés correspondant aux deux jours de fractionnement ; Attendu que pour enjoindre à la société d'intégrer dans le versement de l'indemnité annuelle de congés payés le prorata supplémentaire, dû à raison de deux jours de fractionnement

Salaire / rémunérationCassation+4
Enregistrer Lire
3979

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.109

Cour de cassation

il résulte de l'article 10 de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er juillet 1960 que le bulletin de paie doit mentionner, d'une part, la période et le nombre d'heures de travail auxquelles se rapporte la rémunération versée, en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et, pour celles qui comportent une majoration au titre des heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant, et, d'autre part, la nature et le montant des diverses primes s'ajoutant à la rémunération ; qu'il en résulte que la rémunération des temps de pause non assimilés à du temps de travail effectif doit faire l'objet d'une mention distincte sur le bulletin de paie ;

3980

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.694

Cour de cassation

Mme [Q], salariée de la société Clinique du Parc, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité ; que le syndicat CGT Union départementale de l'Hérault est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le refus du bénéfice de la prime d'assiduité pour la période du 1er juin 2007 au 31 mai 2008 constitue une discrimination liée à son état de grossesse et de santé et de le condamner au paiement d'un rappel de salaire et à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.3142-2 du code du travail dispose que les jours d'absence pour

3981

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.693

Cour de cassation

Mme [K], salariée de la société Clinique du parc, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'assiduité ; que le syndicat CGT Union départementale de l'Hérault est intervenu à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le refus du bénéfice de la prime d'assiduité pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 constitue une discrimination liée à son état de grossesse et de santé et de le condamner au paiement d'un rappel de salaire et à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 3142-2 du code du travail dispose que les jours d'absence pour

3982

Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2016, 16/00796

Cour d'appel

Suivant contrats à durée déterminée avec interruption à compter du 2 novembre 2012, Mme Hakima X...a été engagée par l'UGECAM Bourgogne Franche-Comté et affectée à l'EHPAD Belfontaine à Fontaine-lès-Dijon, le dernier contrat à durée déterminée à effet du 2 septembre 2013 étant signé en remplacement de Mme A...en formation. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 4 avril 2016 aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi qu'un rappel de salaire. Par courrier recommandé

Nullité du licenciementOrdonnance+9
Enregistrer Lire
3983

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-10.945

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail que la rémunération annuelle est versée en treize mensualités et que la treizième mensualité est une fraction de la rémunération annuelle, et non une prime calculée pour l'année entière, périodes de travail et de congés confondues et que l'employeur n'est donc pas fondé à prétendre que son montant n'était pas affecté par le départ de la salariée en congé, qu'en conséquence, la treizième mensualité entre dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi alors que, lorsque le treizième mois de salaire est calculé pour l'année entière, période de travail et de congés confondues, son montant n'est pas affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu l'article L.

3984

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-21.282

Cour de cassation

l'employeur pour 2010, les collaborateurs qui n'ont pas de fonction commerciale et/ou de compléments de rémunération par commission ou primes d'objectifs et ayant 12 mois d'ancienneté bénéficient d'une augmentation générale minimale des salaires de base de 3% ; qu'il en résulte que le salarié cadre bénéficie soit d'un complément de rémunération par commissions ou primes d'objectifs, soit d'une augmentation générale minimale de 3% du salaire de base ; que les salariés exerçant des fonctions commerciales, mais ne percevant pas de commissions ou de prime(s) d'objectif sont donc éligibles aux augmentations générales minimales des salaires de base de 3% négociées chaque année dans l'entreprise ; que les juges ont également constaté que le salarié ne

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.