Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-29.301
Cour de cassationVu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail : Attendu que pour rejeter les demandes du salarié relatives à la discrimination syndicale et aux indemnités correspondantes, l'arrêt retient qu'il ne ressort pas de la nombreuse correspondance entre la société et le salarié ni une discrimination syndicale ni une volonté délibérée de se débarrasser de lui ; Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les éléments avancés par le salarié, notamment les quatre refus par l'inspecteur du travail des demandes d'autorisation de licenciement en 2004 ou de mise à la retraite en 2006 et 2007, ainsi que l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation de mise à le retraite accordée sur